Question de M. HINGRAY Jean (Vosges - UC) publiée le 24/10/2024

M. Jean Hingray attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le délicat statut des correspondants de presse, maillons pourtant indispensables de l'information locale et départementale.

L'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, précise que « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ».

Or, il ressort que ces dispositions ne correspondent pas à la réalité de l'activité de nombre d'entre eux, leur activité réelle s'apparentant souvent au travail d'un journaliste mais sans faire l'objet d'un contrat de travail.

De ce fait, la collaboration entre l'entreprise éditrice et le correspondant de presse est fragile.

En effet, le travail de ces derniers ne consiste pas seulement en un travail de collecte mais bien de rédaction d'un article, sans avoir parfois le droit de le signer. De surcroît, le correspondant n'est pas titulaire d'une carte de presse et il n'est rémunéré que par le versement d'honoraires.

Or, le correspondant de presse perçoit des honoraires et des remboursements de frais sur la base de barèmes qui diffèrent selon l'entreprise éditrice pour le compte de laquelle il exerce son activité.

Les correspondants de presse sont ainsi soumis à un régime d'une grande précarité.

Il lui demande si elle envisage une adaptation de la législation sur la relation de travail et la couverture sociale.

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Transmise au Ministère de la culture


Réponse du Ministère de la culture publiée le 16/01/2025

Le ministère de la culture tient en premier lieu à rappeler le cadre dans lequel s'inscrit l'activité des correspondants locaux de presse (CLP). L'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 définit à la fois l'activité exercée par le CLP et le régime fiscal et social spécifique auquel il est soumis. Aux termes de cet article, le CLP relève légalement du statut des travailleurs indépendants et les dispositions applicables aux journalistes professionnels dans le code du travail et le code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables. Son statut de travailleur indépendant exclut ainsi toute situation de subordination à l'égard de l'éditeur et il ne bénéficie pas, à ce titre, de la présomption de contrat de travail prévu à l'article L. 7112-1 du code du travail. En principe, le CLP conserve l'initiative des sujets qu'il propose à la rédaction qui ne peut les lui imposer. Sa contribution est circonscrite et consiste, selon les termes de l'article 10 de la loi précitée, « en l'apport d'informations lesquelles sont soumises avant publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel salarié de l'entreprise de presse ». Ainsi, toute situation contraire est susceptible d'entraîner une requalification de la relation contractuelle par les tribunaux et la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel si les conditions prévues par le code du travail sont remplies. En tout état de cause, les CLP peuvent demander, s'ils satisfont aux exigences posées à l'alinéa 2 de l'article L. 7111-3 du code du travail, le bénéfice du statut de journaliste professionnel et donc l'application de la présomption de travailleur salarié prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail. Pour application de cette disposition, sont des journalistes professionnels les correspondants qui perçoivent des rémunérations fixes, ont pour activité principale, régulière et rétribuée l'activité de journaliste et en tirent le principal de leurs ressources. Le ministère de la culture tient en second lieu à rappeler que le dispositif adopté par le législateur en 1987, puis en 1993, avait pour objet d'adapter le régime de sécurité sociale des CLP aux particularités de l'activité de ces derniers ayant le plus souvent un caractère accessoire et procurant des revenus de faible montant. Il n'a pas vocation à favoriser la professionnalisation d'une activité qui, par nature, ne s'y prête pas ou à se substituer à une activité salariée au sein des entreprises de presse. La prise en charge par l'État d'une partie des cotisations dues par les personnes concernées n'est, au reste, justifiée que si les revenus ne dépassent pas un certain seuil et qu'ils conservent donc un caractère accessoire. Le dispositif actuel prévoit ainsi que lorsque le revenu tiré de cette activité ne dépasse pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (6 598,80 euros en 2023), le CLP n'a aucune cotisation maladie, maternité ou vieillesse à verser et il ne s'affilie aux régimes d'assurance des travailleurs non-salariés que s'il en fait la demande. De même, lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale bénéficient d'un abattement de 50 % pris en charge par l'État sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse. En conclusion, le ministère de la culture estime que les missions des CLP et celles des journalistes professionnels sont distinctes et complémentaires. Il est néanmoins très attentif à l'évolution des conditions d'exercice des métiers de l'information, dont l'importance a été soulignée par le comité de pilotage des États généraux de l'information, particulièrement dans le contexte de transformation rapide des médias d'information.

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