Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 24/10/2024
M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des armées et des anciens combattants sur la demande de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) d'attribuer le titre de « Morts pour la France » à tous les combattants décédés lors de la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie, y compris lorsque ces derniers sont morts de maladies ou d'accidents sans lien avec les conflits.
En l'état, la rédaction de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) exclue plusieurs militaires décédés en Afrique du Nord au motif que leur mort n'est pas survenue en service ou à l'occasion du service en temps de guerre, excluant leur famille de la reconnaissance de la Nation envers leur mobilisation pour la France.
Aussi, il voudrait savoir si le Gouvernement compte donner suite à cette demande de la FNACA.
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Réponse du Ministère délégué auprès du ministre des armées et des anciens combattants publiée le 05/12/2024
L'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dispose que la mention « Mort pour la France » est apposée, sur avis favorable du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur l'acte de décès notamment d'un militaire tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre, mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre, mort d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre, ou prisonnier de guerre, exécuté par l'ennemi ou décédé des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents survenus du fait de la captivité. Cette mention est également apposée sur l'acte de décès d'autres catégories de personnes, en dehors des militaires susmentionnés. Il en est ainsi pour le membre du service d'ordre, des forces supplétives ou des éléments engagés ou requis, décédé dans les conditions mentionnées supra à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les États anciennement protégés par la France. Enfin le militaire ou civil engagé dans une opération extérieure, décédé dans les conditions susmentionnées, peut également disposer de la mention « Mort pour la France ». Par conséquent, la mention « Mort pour la France » ne peut être accordée qu'aux catégories précédemment définies et ayant servi au cours de conflits ou missions qualifiés juridiquement de « guerre » ou d'« opération extérieure ». Concernant les combats en Afrique du Nord, les opérations, réputées comme relevant de la guerre, et à ce titre ouvrant droit à la qualité de combattant, se limitent aux opérations qui se sont déroulées entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Pour la Tunisie, cette période débute le 1er janvier 1952, pour le Maroc, le 1er juin 1953 et pour l'Algérie, le 31 octobre 1954. S'agissant de l'Algérie, depuis le 1er janvier 2019, sont considérées « opérations extérieures » les missions menées entre le 3 juillet 1962 et 1er juillet 1964. La mention peut donc être attribuée aux militaires morts en Algérie, au Maroc ou en Tunisie durant ces périodes et dès lors que l'imputabilité du décès à la maladie, l'accident ou la blessure survenu en temps de guerre est établie conformément aux conditions énoncées par l'article L. 511-1 précité. Si une mention n'a pas pu être attribuée au moment du décès, les proches comme une association peuvent solliciter son attribution en saisissant le ministère des armées et des anciens combattants ou la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. À cette fin, il convient que le demandeur étaye au mieux le dossier médical avec des éléments précisant les circonstances du décès. Attribuer la mention « Mort pour la France » à tous les morts en Algérie, au Maroc ou en Tunisie quelle que soit la cause et la temporalité du décès, sans se conformer aux conditions précisées dans le CPMIVG, viderait de son sens ce dispositif de reconnaissance.
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