Question de M. DURAIN Jérôme (Saône-et-Loire - SER) publiée le 24/10/2024
M. Jérôme Durain attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation des chemins ruraux. Régis par l'article L. 362-1 du code de l'environnement, les chemins ruraux sont ainsi ouverts à la circulation des véhicules à moteur. Les maires peuvent cependant restreindre la circulation sur ces voies, si cette mesure est nécessaire à la sécurité des riverains ou des usagers du chemin, à la protection de l'environnement ou à la préservation de la viabilité du chemin. En Saône-et-Loire, il a pu exister des conflits d'usage liés à l'organisation de randonnées sur ces chemins afin d'y organiser des courses de quad électriques. Les maires peuvent alors se trouver dans une insécurité juridique certaine, tenaillés entre les demandes d'information des préfectures en amont des dites courses, le statut à part des quads électriques (moins sonores que leurs homologues thermiques mais au potentiel de dégât probable en cas de course impliquant de nombreux véhicules), la législation en vigueur et leur volonté de préserver les voies sous leur responsabilité. M. Durain souhaiterait obtenir du ministère de l'intérieur un recueil des informations existant concernant la multiplication de ces courses et leur impact éventuel sur la viabilité des chemins ruraux, ainsi qu'un recensement des éventuelles judiciarisations qui en ont découlé.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/03/2025
L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. Dans cette mesure, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art, en application des articles L. 161-5 et D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. De plus, le maire peut, par arrêté motivé, interdire certaines voies ou portions de voies ou certains secteurs de la commune, aux véhicules qui peuvent porter atteinte à l'environnement ou à la tranquillité publique, au titre de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Le préfet peut par ailleurs, au titre de l'article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, prendre le même arrêté motivé sur plusieurs communes (ou sur une seule, après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat). Concernant le cadre juridique spécifique à la circulation des quads, celui-ci est notamment prévu par la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels, complétée par l'instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011. Cette instruction rappelle ainsi que « Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l'usage du public (art. L. 161-1 à L. 161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement (art. L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales). L'arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. » Il a ainsi été jugé que l'arrêté d'un maire interdisant les véhicules 4X4 dans une zone forestière de la commune afin d'assurer la tranquillité des promeneurs et de préserver cet espace naturel ne portait pas atteinte au principe de liberté de circulation, et ce quand bien même cela occasionnerait un allongement de parcours (TA Amiens, 12 mars 1996, Dermigny c/commune de Salency). Néanmoins, la légalité d'une mesure générale d'interdiction de circulation des véhicules tout-terrain sur les chemins ruraux est subordonnée à la preuve de l'exactitude matérielle des motifs invoqués pour fonder une telle mesure d'interdiction et à son caractère approprié eu égard aux risques invoqués de dégradation de l'état des chemins ruraux, de préservation d'espèces végétales rares ou fragiles et de sécurité des riverains (TA Cergy-Pontoise, 9 novembre 2004, Rando Club Horizon vert). Plus récemment, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'une interdiction de toute circulation sur une portion d'un chemin rural était proportionnée et ne constituait pas une restriction trop générale et absolue de l'usage du chemin (cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juillet 2020, n° 18BX03260). Toutefois, le Conseil d'État a rappelé qu'il était nécessaire de prévoir l'accès par un véhicule à moteur aux riverains, bien que l'arrêté interdisant la circulation sur le chemin soit fondé sur la nécessité d'assurer la sécurité des promeneurs et sur le risque de dégradations du terrain (Conseil d'État, décision n° 493506 du 10 mai 2024).
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