Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/10/2024
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur le double positionnement professionnel d'un professeur d'université, fonctionnaire d'État, agrégé de droit public, spécialisé dans les contrats de concession autoroutière.
Celui-ci communique sur le sujet et cumule également la fonction d'administrateur rémunéré siégeant au conseil d'administration d'une des plus grosses sociétés autoroutières en contentieux majeur déclaré avec l'État.
Elle lui demande si ce positionnement pour le moins atypique requiert les compétences et garanties objectives par rapport aux étudiants qu'il forme en tout conflit d'intérêts et quelles sont les limites contractuelles vis-à-vis de son employeur majeur, à savoir l'État.
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Transmise au Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 05/12/2024
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) avait pour objectif de renforcer les liens entre recherche publique et entreprise en assouplissant les contraintes pesant sur les personnels de la recherche qui s'impliquent dans un projet entrepreneurial. Elle a notamment permis une simplification des autorisations pour les personnels de la recherche souhaitant créer ou s'impliquer dans la vie d'une entreprise. Ces autorisations ne sont plus confiées à une commission de déontologie mais à l'établissement employeur de ces personnels. L'établissement employeur garde la maîtrise de sa gestion des ressources humaines et est davantage responsabilisé dans la procédure d'autorisation. Ainsi, il est chargé d'autoriser, suivre et sanctionner les fonctionnaires qui ne respecteraient pas les conditions pour participer aux organes de direction d'une société commerciale. Dans ce cadre, le président d'un établissement employeur peut autoriser un professeur des universités à participer en qualité d'administrateur rémunéré au conseil d'administration d'une société sur le fondement de l'article L. 531-12 du code de la recherche. L'établissement demande à l'intéressé de le tenir informé des revenus perçus à ce titre. Le collège de déontologie du ministère admet que la participation d'un enseignant-chercheur à des conseils d'administration, lorsqu'elle est autorisée au titre de l'article L. 531-12 du code de la recherche, doit être considérée comme une activité accessoire, au sens de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique. Par suite, et conformément à l'article 6 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, l'activité privée ainsi autorisée ne doit pas « porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques » mentionnés au titre II du livre 1er de ce même code. Le collège de déontologie recommande plusieurs actions pour réduire le risque d'une interférence entre un intérêt public (celui de l'État) et les intérêts privés liés à l'exercice d'une activité accessoire. S'abstenir de siéger en qualité d'administrateur dans l'hypothèse où serait en cause un litige opposant la société concessionnaire à l'État ; siéger au sein des organes en qualité d'administrateur indépendant, ce qui est sans impact sur l'exercice de la liberté de jugement ; ne pas bénéficier de dividendes ; s'abstenir de prendre part à des débats doctrinaux et à des colloques consacrés sur les sujets relatifs au secteur d'activités de l'entreprise et de diriger une thèse sur ce même sujet. Enfin, le respect des obligations déontologiques requiert de citer la position occupée dans le cadre des activités accessoires en cas de publications de recherche proches de l'activité exercée.
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