Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/10/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la délégation de compétence d'instruction d'un dossier de déclaration préalable de travaux par une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Elle lui demande si, dans l'hypothèse où une commune délègue à un EPCI la compétence d'instruire un dossier de déclaration préalable de travaux, celle-ci est liée par l'avis rendu par l'EPCI sur ce dossier. Elle souhaite à l'inverse savoir, si lorsque la commune suit l'avis rendu par l'EPCI relatif à ce dossier, si c'est la responsabilité de la commune seule qui peut être engagée en cas de recours en annulation contre la décision prise par le conseil municipal sur la déclaration préalable de travaux.

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Réponse du Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation publiée le 28/11/2024

Lorsqu'elle est compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme ou se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable (article L. 422-1 du code l'urbanisme), une commune peut charger des actes d'instruction les services d'un établissement public de coopération intercommunale (article R. 423-15 du code de l'urbanisme). Ces services ne sont pas chargés d'émettre un avis sur le dossier qui leur est soumis, mais seulement d'accomplir les actes d'instruction nécessaires à sa mise en état au nom et sous l'autorité du maire (article R. 423-14 du code de l'urbanisme). La commune, à laquelle il revient de se prononcer sur la demande d'autorisation ou la déclaration préalable, ne saurait ainsi sans méconnaître sa compétence s'estimer liée par le contenu de cette instruction. L'illégalité de la décision accordant ou refusant l'autorisation d'urbanisme ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, n'est susceptible d'engager que la responsabilité de la commune, qui en est l'auteur.

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