Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/10/2024
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre de la culture sur le fondement invoqué par les architectes des bâtiments de France et les motifs qui justifient leur décision concernant le classement d'un site dans la liste des monuments historiques. Cette inscription entraîne un certain nombre de contraintes pour la collectivité sur le territoire de laquelle ce site est localisé, notamment en termes d'aménagement du territoire, d'utilisation de matériaux, de procédure de demande d'autorisation de travaux, etc.... Les initiatives de la commune concernée peuvent s'en trouver fortement freinées à cause de cette décision de classement. La question est d'autant plus pertinente quand il s'agit d'un site non pas visible mais supposé, car prétendument enfoui sous terre et n'offrant aucune preuve palpable de son existence réelle. Dans ce cas de figure, elle se demande quel degré de justification doit accompagner la décision des architectes des bâtiments de France pour classer un site parmi les monuments historiques et si, en l'absence d'éléments visibles de ce site enfoui, son périmètre supposé peut être réduit et l'obligation d'utiliser certains matériaux pour un éventuel chantier en surface, levée.
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Réponse du Ministère de la culture publiée le 14/11/2024
Les articles L. 21-1, L. 621-25 et L. 621-26 du code du patrimoine prévoient la protection au titre des monuments historiques (classement ou inscription) des immeubles en élévation, mais aussi des terrains qui renferment des vestiges archéologiques enfouis. Les motifs pouvant conduire au classement ou à l'inscription au titre des monuments historiques d'un ensemble immobilier susceptible de renfermer des vestiges sont donc clairement exprimés par le code du patrimoine. L existence de ces motifs est vérifiée, tout au long de la procédure pouvant mener à l'inscription ou au classement, par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), à travers la conservation régionale des monuments historiques (CRMH), et non pas l'architecte des Bâtiments de France (ABF), dont ce n'est pas la mission. La DRAC initie le dossier et en assure la présentation à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, en vue d'une inscription au titre des monuments historiques (arrêté du préfet de région). Dans le cas où la commission régionale émet le v u d un classement, le dossier est transmis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, en vue d'un classement (arrêté ministériel). S'agissant des abords générés par les monuments historiques (inscrits et classés), depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, les périmètres des abords déterminés par une distance de 500 mètres du monument historique peuvent être modifiés pour être adaptés aux enjeux locaux de protection du patrimoine. La loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016, dite loi LCAP, a unifié les dispositifs antérieurs, en créant les « périmètres délimités des abords » (PDA), qui ont vocation à venir se substituer aux périmètres existants déterminés par le rayon des 500 mètres. On compte ainsi, en 2023, environ 3 100 PDA créés en fonction des enjeux du terrain, autour de plus de 4 000 monuments historiques. Selon les termes de l article L. 621-31 du code du patrimoine, un PDA peut être créé sur proposition de l ABF ou de la collectivité territoriale. Dans l'hypothèse où des vestiges enfouis sont protégés au titre des monuments historiques, ils ne génèrent des abords que dans les cas où la ou les parcelles contenant ces vestiges sont elles-mêmes protégées au titre des monuments historiques. Enfin, dans le cadre d'un plan d'actions visant les unités départementales de l'architecture et du patrimoine (UDAP), établi fin 2023 par le ministère de la culture, une série d'actions a été identifiées parmi lesquelles l'accélération de la mise en uvre des PDA sur le territoire. Cette mesure doit permettre de recentrer le travail des UDAP et des ABF sur les espaces où les enjeux de protection du patrimoine sont les plus forts. La mise en place d'un PDA est particulièrement souhaitable autour d'un terrain recelant des vestiges archéologiques, dont les enjeux de mise en valeur ne sont évidemment pas les mêmes qu'autour d'un monument en élévation.
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