Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/10/2024
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les modalités à entreprendre par le conseil municipal pour faire connaître à un conseiller municipal d'une commune de Moselle, la constatation de la cessation de sa qualité de membre du conseil municipal, opérée sur le fondement de l'article L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle lui demande si une décision du conseil municipal doit lui être notifiée et si cette modalité aurait un impact sur le point de départ du délai de 10 jours pendant lequel le conseiller municipal concerné peut former un recours devant le tribunal administratif.
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Réponse du Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation publiée le 28/11/2024
L'article L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dispose que « tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal ». Le juge administratif a considéré "qu'il revient au maire, en sa qualité de président du conseil municipal, après avoir au besoin provoqué un débat au sein de ce conseil, de procéder à la constatation sur le registre des délibérations de l'absence sans excuse d'un conseiller municipal à cinq séances consécutives dudit conseil" (Cour administrative d'appel de Nancy, 22 juin 2006, n° 04NC00260). Cette constatation du conseil municipal, mentionnée à l'article L. 2541-10 du CGCT, doit être notifiée au conseiller municipal concerné. Les dispositions de l'article L. 2131-1 du CGCT, qui prévoient que les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet, sont applicables aux communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par renvoi de l'article L. 2541-22 du CGCT. L article L. 2541-11 du même code prévoit, en outre, que « l'opposition contre la décision du conseil municipal visée à l'article L. 2541-9 ainsi que contre la constatation visée à l'article L. 2541-10 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal. L'opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés [ ] ». Ces dispositions spéciales excluent l'application des dispositions générales de l'article R. 421-1 du code de justiceadministrative, qui disposent que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Le législateur a ainsi entendu prévoir que les délais de recours contre la décision du conseil municipal sont opposables à compter de la date de la décision, et non de sa notification.
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