Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 17/10/2024

Mme Denise Saint-Pé interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation au sujet de l'application au domaine public des règles de plantation fixées par le code civil. En effet, lorsque des branches ou racines d'arbres implantés sur une propriété privée, avancent sur l'emprise d'une voie publique, les articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime permettent à la collectivité de réaliser les travaux d'office aux frais du propriétaire après mise en demeure de ce dernier. Mais lorsque le même problème concerne des parcelles relevant du domaine public et non de la voirie, elle souhaite savoir si les dispositions de l'article 673 du code civil trouvent à s'appliquer dans ce cas ou si celles-ci ne concernent que les propriétés privées.

- page 4047

Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/12/2024

Aux termes de l'article 673 du code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». Cette disposition autorise celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres à contraindre le propriétaire voisin à les couper. Cet article se borne à régir les distances à respecter pour les plantations d'arbres et leur élagage par rapport à la ligne séparative de deux propriétés privées. Les relations de voisinage entre les parcelles du domaine public et les propriétés privées contigües sont quant à elles régies de manière résiduelle par le droit privé et sont plus généralement soumises à des règles exorbitantes du droit commun, destinées à protéger l'affectation à l'utilité publique. Le domaine public échappe ainsi largement aux charges de droit commun du voisinage qui existent entre propriétés privées. Le Conseil d'État a toujours refusé la constitution de servitudes légales sur le domaine public telles que des servitudes de jour et de vue (CE 4 juillet 1879 Revon), des servitudes de dépôt (CE 27 décembre 1911 Boucheron), des servitudes de passage (CE 3 novembre 1933 Porte). La Cour de cassation a également tiré du principe d'inaliénabilité du domaine public, l'impossibilité de le grever de servitudes légales de droit privé (Civ. 1ère 2 mars 1994 Société Escota). En revanche, le domaine public bénéficie de ces charges à l'égard de ses voisins, propriétaires privés. Cette conception a été mise en exergue par la Cour de cassation qui considère par exemple qu'une personne publique peut contraindre le voisin du domaine public à une cession de mitoyenneté instituée par l'article 661 du code civil (Cass. Req. 14 Février 1900). Il peut donc s'en déduire, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions saisies d'une telle question, que les dispositions de l'article 673 du code civil pourraient s'appliquer au bénéfice des parcelles du domaine public.

- page 4854

Page mise à jour le