Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 17/10/2024

Mme Denise Saint-Pé interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation au sujet de la durée de validité du choix effectué par les collectivités et leurs groupements sur le mode de publicité de leurs actes. En effet, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (auquel renvoient les articles L. 5211-3 et L. 5711-1 pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés) dispose que « [...] IV. - Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment [...] ». Si le texte n'indique rien quant à la durée de validité de ce choix, hormis la remise en cause par l'assemblée délibérante elle-même, le rapport de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements précise que la « délibération [est] valable pour la durée du mandat de leur organe délibérant ». Elle souhaite ainsi savoir si le choix de l'organe délibérant a une durée de validité, et si oui, si celle-ci est liée à la durée du mandat.

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Réponse du Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation publiée le 28/11/2024

Depuis le 1er juillet 2022, date d entrée en vigueur de l article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa version issue de l ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, la publication dématérialisée est le mode de publicité de droit commun des actes règlementaires et des actes ni réglementaires ni individuels pris par les autorités locales. Par dérogation, le IV de l article L. 2131-1 du CGCT laisse aux communes de moins de 3 500 habitants, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes fermés, le choix entre l affichage, la publication papier ou la publication électronique de ces actes. Pour ce faire, les communes doivent délibérer afin de choisir un autre mode de publicité que celui sous forme électronique. En effet, à défaut de délibération sur ce point, le régime dématérialisé s appliquera. S il a été envisagé, dans le cadre de l élaboration du projet d ordonnance, de prévoir une caducité automatique de la délibération à la fin du mandat, comme cela ressort du rapport de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité que vous évoquez, cette solution a été écartée. En effet, l article L. 2131-1 du CGCT précise que l assemblée délibérante peut modifier ce choix à tout moment. Ainsi, et comme indiqué dans la foire aux questions dédiée à la « Réforme des règles de publicité, d entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements » de la direction générale des collectivités locales (DGCL) mise à jour en septembre 2022 : « La délibération déterminant le mode de publicité des actes d une commune de moins de 3 500 habitants déploie ses effets sans limitation de durée, y compris en cas de changement de majorité au conseil municipal. Il reste néanmoins loisible au conseil municipal de modifier le mode de publicité qui s applique aux actes de la commune à tout moment. C est également le cas pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés. » Par suite, un conseil municipal nouvellement élu pourrait, dès son installation, revenir sur le choix des modalités de publicité des actes opéré par le conseil municipal précédemment en exercice.

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