Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 17/10/2024
Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les modalités d'application des dispositions sur le zéro artificialisation nette issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Dans le cadre de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi - phase post-projet d'aménagement et de développement durable), alors que la déclinaison territoriale des objectifs de modération de la consommation foncière fixés par la loi du 22 août 2021 n'est pas encore arrêtée (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires - SRADDET, schéma de cohérence territoriale - SCOT, etc.), elle lui demande si les surfaces foncières liées aux autorisations d'urbanisme (permis de construire) délivrées entre la promulgation de la loi et l'arrêt à venir du PLUi (2023 en l'espèce) doivent être considérées comme de la consommation passée (cf article L. 151-4 du code de l'urbanisme) ou si elles doivent être comptabilisées comme des surfaces d'ores et déjà consommées au titre du PLUi (non encore arrêté), ce qui dérogerait alors à l'article du code de l'urbanisme précité.
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Réponse du Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation publiée le 28/11/2024
Afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols à l'horizon 2050 (dit « ZAN »), l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « Climat et résilience), modifiée par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, prévoit qu'un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation soit inscrit dans les documents de planification régionale (SRADDET dans la plupart des régions) puis décliné de façon territoriale dans les documents d'urbanisme locaux, SCoT et PLU (i). Pour la première tranche de dix ans, le rythme de l'artificialisation est traduit par un objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de la consommation d'espaces entre 2021 et 2031, par rapport aux dix années précédant la promulgation de la loi (2011-2021). Une même période de référence est ainsi fixée pour tous les documents, en vue de la mise en oeuvre de la trajectoire menant au ZAN en 2050. Un PLU (i) en cours d'élaboration et dont le document de rang supérieur (SCoT, ou, en l'absence de SCoT, un document de planification régionale) n'a pas encore intégré les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols prévus par la loi Climat et résilience, n'est pas tenu de fixer un objectif de réduction de moitié de la consommation d'espaces au regard du bilan de la consommation d'espaces sur les dix années précédant la loi. En effet, cet objectif de réduction de moitié, après prise en compte de la répartition du forfait national pour les projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur, s'applique au SRADDET, qui territorialise l'effort sur son territoire. C'est cet effort territorialisé qui doit ensuite être intégré par le SCoT, en compatibilité avec le document de planification régionale, ou, en l'absence de SCoT, par le PLU (i). Le PLU (i) sera dans l'obligation d'engager directement l'intégration de cet objectif de réduction de moitié uniquement s'il n'est pas couvert par un SCoT et que le schéma de planification régionale n'a pas intégré les objectifs de la loi Climat et résilience. Le 5° du III de l'article 194 de la loi Climat et résilience a introduit une définition de la consommation d'ENAF : « la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné ». Ainsi, il faut distinguer la consommation « effective », c'est-à-dire à compter du démarrage des travaux, et la consommation « projetée ». En particulier, les projets dont les autorisations d'urbanisme sont délivrées à date mais dont les travaux n'ont pas encore commencé, ne sont pas considérés comme des surfaces effectivement consommées au sens de la définition légale. Elles sont donc à comptabiliser dans la consommation « projetée » et non dans le bilan de consommation effective d'ENAF du PLU (i). Le calcul des surfaces effectivement consommées par rapport à l'objectif fixé par le PLU (i) doit se faire au moment de l'évaluation du PLU (i), 6 ans après son approbation. Enfin il faut distinguer le bilan de consommation, réalisé au titre de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, et la déclinaison des objectifs de consommation projetés pour l'atteinte du « ZAN », prévue à l'article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi Climat et résilience. Le bilan au titre du L.151-4 du code de l'urbanisme prévoit que le rapport de présentation du PLU (i) « analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme ». L'article L.151-5 du code de l'urbanisme prévoit que le PLU (i) décline dans son projet d'aménagement et de développement durable (PADD) des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui permettent l'atteinte des objectifs, dits « ZAN », prévus par le SCoT ou, en l'absence de SCoT par le document de planification régional. La justification des choix retenus pour la déclinaison de ces objectifs s'appuiera au besoin sur un bilan de consommation des espaces sur la période 2011-2021, qui figurera dans le rapport de présentation le cas échéant.
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