Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 17/10/2024

M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur l'information des propriétaires lors de la révision des plans locaux d'urbanisme (PLU).
Un plan local d'urbanisme est un document opérationnel et stratégique qui, à l'échelle de la commune ou du groupement de communes le cas échéant, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme, en fixant des règles d'aménagement et d'utilisation du sol.
Le plan local d'urbanisme n'étant pas un document figé, les collectivités territoriales choisissent régulièrement de le faire évoluer, afin de s'adapter aux situations nouvelles ou aux opportunités qui se présentent à elles.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets comporte l'objectif de réduction par deux du rythme d'artificialisation des sols d'ici 2031. Aussi, le déclassement de terrains constructibles fait partie des outils à la disposition des collectivités prescriptrices de documents d'urbanisme pour lutter contre l'artificialisation des sols.
Parmi les mesures de publicité, le code de l'urbanisme prévoit des obligations d'affichage pendant un mois en mairie et d'insertion dans un journal du département mais n'impose pas aux collectivités de tenir informés, en amont de la validation du document d'urbanisme, les propriétaires dont les biens sont directement impactés par les orientations souhaitées par la collectivité.
L'information des populations locales paraît insuffisante malgré la proximité géographique, les moyens de diffusion préconisés touchant une minorité de personnes. De nombreux témoignages démontrent en effet que des propriétaires non informés des procédures en cours ne s'expriment pas par le biais des enquêtes publiques dont l'objectif est pourtant de recevoir et de collecter les observations du grand public sur les projets présentés. D'ailleurs, force est de constater qu'une fois les documents d'urbanisme opposables, un nombre important de recours sont formulés par des propriétaires directement concernés et ayant le sentiment d'avoir été tenus à l'écart de la révision desdits documents.
Dans ce contexte et alors que des outils permettent aujourd'hui de communiquer de manière large et aisée, il lui demande s'il entend faire évoluer les obligations de publicité pour une meilleure information des propriétaires.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025

En matière de publicité et d'entrée en vigueur des actes administratifs émanant des autorités communales, le code général des collectivités territoriales fait une distinction entre les actes réglementaires et les décisions individuelles. En effet, les actes réglementaires doivent être portés à la connaissance des intéressés par une publication effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 de ce code, alors que les décisions individuelles sont les seules à faire l'objet d'une notification aux personnes qui en font l'objet. Bien que des mesures spécifiques soient prévues par dérogation à cet article pour les mesures de publicité des délibérations approuvant le plan local d'urbanisme prévues à l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, celles-ci respectent ce principe de distinction entre les actes à caractère réglementaire à portée collective, et les décisions individuelles. Ainsi, depuis l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la publication du PLU et de la délibération qui l'approuve sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme est une condition d'entrée en vigueur de ce document. Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par l'autorité publique et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est un principe constitutionnel énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement que le législateur a conforté dans les dispositions relatives à la concertation, à l'enquête publique et à la participation du public (articles L. 103-1 et suivants du code de l'urbanisme). Le public a ainsi la possibilité de prendre connaissance de tout projet d'élaboration ou de toute évolution du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale couvrant le territoire de sa commune en amont du projet, lors de la phase de concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (cf. article L. 103-2 du code de l'urbanisme). Sauf cas particulier mentionné à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, les objectifs et modalités de la concertation sont fixées par délibération du conseil municipal, ce qui signifie que la commune a la possibilité d'utiliser tous les moyens qu'elle juge nécessaires pour diffuser au mieux les informations au public. Il peut s'agir de réunions publiques, d'expositions de maquettes, de plans, d'affichage, d'information par les journaux locaux ou par le site internet de la collectivité. Celles-ci doivent permettre « pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet » et de « formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente » (cf. article L. 103-4 du code de l'urbanisme). Par ailleurs, la phase d'enquête publique ou de participation du public réalisée conformément aux dispositions du code de l'environnement, permet à la population d'émettre ses observations sur le projet de PLU, que ce soit sur un registre, par courrier, par voie électronique ou auprès d'un commissaire enquêteur qui donnera son avis sur le projet au regard des observations recueillies. Les moyens déjà prévus par les textes législatifs et réglementaires permettent au public d'être suffisamment informé des projets mis en oeuvre sur le territoire de leur commune. Elargir ces moyens à des notifications individuelles n'est pas adapté à des actes réglementaires de portée collective, et induirait également des dépenses supplémentaires pour les collectivités. Par ailleurs, cela ne réduirait pas pour autant les risques de contentieux, pouvant être liés à des documents insuffisamment précis ou des actes non motivés ou encore à des oppositions de principe.

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