Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 17/10/2024
M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique à propos des difficultés de reconnaissance des covid longs en maladie professionnelle.
Il rappelle que, d'après une étude de Santé publique France publiée en juin 2023, des personnes infectées par le virus Sars-Cov-2 rapportent souffrir du phénomène « d'affection post-covid-19 » désormais décrit par l'organisation mondiale de la santé (OMS).
Elles souffrent de symptômes prolongés et récurrents avec un ressenti « fort ou très fort », invalidant leurs activités quotidiennes, professionnelles et personnelles.
Certaines personnes rencontrent des difficultés pour faire reconnaitre cette pathologie en maladie professionnelle lorsqu'elles ont contracté le virus sur leur lieu de travail. C'est notamment le cas d'un fonctionnaire dans le Calvados.
Conformément aux textes (article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 d'une part, circulaire du 18/12/2020 relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au Sars-Cov2 dans la fonction publique de l'État d'autre part), l'administration doit recourir à une expertise médicale auprès d'un médecin pneumologue agréé.
Or, il semble que les médecins désignés par l'agence régionale de santé (ARS) de Normandie n'acceptent pas de pratiquer l'expertise.
Par conséquent, il souhaite obtenir du Gouvernement le détail des procédures : expertise, reconnaissance du caractère longue maladie professionnelle, prise en charge et recours pour les personnes malades rencontrant ces difficultés.
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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique publiée le 12/12/2024
La reconnaissance de Covid long en maladie professionnelle pour les fonctionnaires obéit à plusieurs règles applicables sur l'ensemble du territoire, sans distinction. Conformément aux dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, soit la maladie satisfait à l'ensemble des conditions du tableau 100 de maladie professionnelle mentionné au code de la sécurité sociale et bénéficie de la présomption d'imputabilité, soit elle ne satisfait pas à toutes les conditions de ce tableau ou n'est inscrite à aucun tableau mais elle peut être reconnue après avis d'un conseil médical. Dans ce deuxième cas, l'agent doit alors établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle est susceptible d'entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Dans ce cas de figure, le médecin du travail établit un rapport à destination du conseil médical qui peut également s'appuyer sur l'expertise d'un médecin agréé. Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le Préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), mais aucune disposition règlementaire ne restreint la compétence géographique des médecins agréés. Il est donc possible de recourir à l'expertise d'un médecin agréé dans un autre département que le Calvados si la nécessité se présente. Lorsque le conseil médical a rendu son avis, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service de la maladie. L'avis rendu par le conseil médical en matière de maladie professionnelle n'est pas susceptible de recours devant le conseil médical supérieur mais la décision de l'administration peut faire l'objet d un recours hiérarchique gracieux ainsi que d'un recours contentieux auprès du juge administratif. Conformément aux dispositions des articles L. 822-22 et L. 822-24 du code général de la fonction publique, lorsque l'imputabilité au service de la maladie est reconnue, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie. Le cas échéant, il est placé en congé pour invalidité imputable au service et conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. En plus de ces dispositions d'ordre général s'appliquent des dispositifs spécifiques mis en place pour les trois fonctions publiques : prise en compte des recommandations formulées au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique du régime général pour l'examen des demandes de reconnaissance d'imputabilité au service de cette maladie et, saisine du conseil médical ministériel pour tous les dossiers Covid des fonctionnaires de l'État.
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