Question de Mme SOLLOGOUB Nadia (Nièvre - UC) publiée le 17/10/2024

Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance sur la question de la mise en oeuvre de la délégation d'autorité parentale pour les mineurs ukrainiens accueillis en France, ayant fui la guerre en Ukraine sans leurs parents.
Les mineurs ukrainiens, souvent accompagnés de membres de leur famille élargie ou de tuteurs désignés, ont besoin d'une délégation d'autorité parentale pour garantir leur protection et gérer les démarches du quotidien.
Or, la mise en oeuvre de la délégation d'autorité parentale pour ces mineurs fait face à plusieurs obstacles importants. Les documents établis par un notaire en Ukraine ne sont pas reconnus en France, obligeant les familles à entamer de nouvelles procédures complexes et coûteuses. En outre, l'impossibilité pour les parents ou les représentants légaux d'être physiquement présents au tribunal en France entraîne des difficultés administratives parfois insurmontables.
Elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour faciliter et accélérer la reconnaissance des documents notariés ukrainiens en France afin de faciliter les démarches de reconnaissance de délégation d'autorité parentale.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2024

A son arrivée sur le territoire français, le mineur ukrainien accompagné d'une personne autre que ses parents, fait l'objet de vérifications par le conseil départemental, en lien avec les services de l'Etat et l'autorité consulaire ukrainienne, relativement à son statut juridique et à celui de son accompagnant, comme exposé dans la note de la Direction de la protection de judiciaire de la jeunesse du 12 avril 2022. Si ces vérifications établissent que cet accompagnant bénéficie de l'exercice de l'autorité parentale, ou de pouvoirs de représentation légale à l'égard du mineur en raison d'une mesure prise par une autorité judiciaire ou administrative ukrainienne, aucune décision judiciaire ne devra être prise par les juridictions françaises et l'accompagnant pourra continuer d'exercer les droits prévus par cette mesure, conformément aux dispositions de l'article 23 de la Convention de La Haye de 1996. En revanche, si aucune mesure aux fins de délégation de l'exercice de l'autorité parentale n'a été prise par une autorité judiciaire ou administrative ukrainienne, il doit être fait application du droit commun français afin de prendre la mesure de protection la plus conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge appréciera la situation actuelle de l'enfant. Ainsi, une mesure de délégation de l'exercice de l'autorité parentale pourra être décidée par le juge aux affaires familiales, en application de l'article 377 du code civil. Dans ce cadre, l'acte notarié ukrainien pourra être produit au soutien de la demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale, afin, notamment, d'apprécier l'intention des titulaires de l'autorité parentale, conformément à l'article 376-1 du code civil. Cet acte devrait également pouvoir faciliter la localisation des parents qui doivent être appelés à l'instance. L'absence de ces derniers à l'audience ne fait toutefois pas obstacle à la tenue de celle-ci, ni au prononcé de la décision (article 377 du code civil). Le droit positif permet donc, dans l'intérêt de l'enfant, la prise en compte des actes étrangers conclus par les titulaires de l'autorité parentale dans le cadre de la procédure de délégation de l'exercice de l'autorité parentale.

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