Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 17/10/2024
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat sur l'apparente contradiction entre deux normes réglementaires applicables aux haies bordant les chemins ruraux.
Créé par le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune (PAC), l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime précise les conditions à respecter en vue de bénéficier des aides agricoles de l'Union européenne. Il interdit notamment aux agriculteurs demandeurs de ces subventions de tailler les haies et les arbres situés sur leur exploitation entre le 16 mars et le 15 août de chaque année, du fait de la période de nidification et de reproduction des oiseaux.
Cette exigence réglementaire semble entrer en conflit avec l'obligation de principe prévue à l'article D. 161-24 du même code, qui requiert que les propriétaires et exploitants agricoles s'assurent que les « branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux [soient] coupées » dans un objectif de préservation de la sûreté et de la commodité du passage. En cas de manquement, le maire peut faire application de ses pouvoirs de police administrative dans les conditions prévues aux articles L. 2212-2 et L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales.
Le droit en vigueur ne précisant pas si les dispositions de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime concernent l'ensemble des haies ou bien seulement celles situées dans les surfaces agricoles admissibles aux aides de la PAC, il souhaiterait ainsi connaître la position de Mme la Ministre déléguée aux fins d'éclaircir le conflit né de la coexistence de ces deux dispositions contraires et obtenir, le cas échéant, la rectification de cette situation ou à défaut, l'apport de précisions complémentaires en vue de permettre leur meilleure application.
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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 06/02/2025
Les dispositions de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) concernent les seules haies localisées sur les parcelles agricoles soumises aux règles de la conditionnalité de la politique agricole commune (PAC). Il s'agit plus précisément de la norme bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE 8) qui interdit à l'agriculteur d'arracher les haies présentes sur son exploitation et de tailler les haies et les arbres pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux afin de préserver leurs habitats. Cette norme de la PAC doit s'articuler avec les autres dispositions réglementaires qui doivent également être respectées. Ainsi l'obligation de principe visée à l'article D. 161-24 du CRPM où « le propriétaire et exploitant agricoles doivent s'assurer que les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux sont coupées dans un objectif de sûreté et de commodité de passage » doit s'apprécier à l'aune du risque potentiel encouru par la population et de la nécessaire préservation des habitats d'oiseaux en vue d'enrayer leur déclin. Aussi et afin de circonscrire la taille des arbres et des haies pendant la période d'interdiction aux seules opérations considérées comme impératives, en articulation avec les articles L. 2212-2 et L. 2212-2-1 du code général des collectivités locales, si un danger imminent menace la sécurité publique, l'agriculteur peut tailler la haie ou les arbres entre le 16 mars et le 15 août sous réserve que cette intervention soit justifiée et réponde à une injonction de l'autorité administrative. En revanche, si la taille n'a que pour finalité la commodité de passage, l'agriculteur doit réaliser l'opération en dehors de la période d'interdiction, au motif que l'action ne présente pas de caractère d'urgence et que la protection de l'habitat prévaut.
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