Question de M. ROJOUAN Bruno (Allier - Les Républicains-R) publiée le 10/10/2024

M. Bruno Rojouan attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les défis de l'agrivoltaïsme.
Le décret du 8 avril 2024 a permis de poser les bases de l'agrivoltaïsme en définissant quatre services essentiels rendus par cette pratique : l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas climatiques, et l'amélioration du bien-être animal. Ce cadre réglementaire vise à promouvoir une synergie entre production agricole et production d'énergie solaire, tout en garantissant que l'activité agricole reste prépondérante. En effet, les critères d'évaluation incluent l'exigence que l'activité agricole soit principale, que la production agricole soit significative, et que le revenu agricole soit durable. Cependant, bien que ces critères soient établis, ils laissent encore plusieurs questions sans réponse.
Parmi les zones d'ombre identifiées, le statut juridique des baux impliquant agriculteurs et promoteurs solaires mérite une attention particulière. Le cadre légal actuel ne précise pas suffisamment les modalités du bail, notamment sa durée, les clauses de transfert en cas de cession ou de transfert du bail, ainsi que les modalités de calcul du montant du bail et des indemnités compensatrices. Cette incertitude peut freiner les investissements et créer des tensions entre propriétaires fonciers, promoteurs et agriculteurs, qui doivent tous concilier leurs intérêts respectifs. Il est essentiel que ces aspects soient clarifiés pour assurer une coopération harmonieuse et équitable entre toutes les parties prenantes.
Enfin, un autre enjeu majeur concerne l'encadrement du montant d'achat du foncier. Il est important que les prix pratiqués pour l'acquisition de terres destinées à l'agrivoltaïsme ne viennent pas concurrencer l'installation de jeunes agriculteurs, déjà confrontés à des difficultés d'accès au foncier. La régulation des prix et la mise en place d'un cadre juridique clair et juste sont donc nécessaires pour éviter des distorsions de marché qui pourraient compromettre le renouvellement des générations agricoles.
Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour clarifier ces zones d'ombre.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 06/02/2025

Le nouveau cadre légal instauré par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération des énergies renouvelables n'a pas créé un statut locatif spécifique pour encadrer les relations entre les parties prenantes à un projet agrivoltaïque et les règles du statut du fermage ont vocation à s'appliquer. Ce statut n'est pas incompatible avec les montages contractuels présidant à l'implantation des installations agrivoltaïques dès lors que les parties ont souhaité s'y soumettre et organiser d'un commun accord leurs droits et obligations. Ce n'est qu'en cas de contentieux relatif à l'exécution d'un bail rural soumis au statut du fermage, que l'ordre public du statut du fermage pourrait, le cas échéant, remettre en cause le contenu de ces accords. Par ailleurs, d'autres conventions sont mobilisables entre les parties, notamment la combinaison d'un bail emphytéotique avec un prêt à usage. Ce dernier offre une plus grande liberté contractuelle que le statut du fermage mais il ne peut se concevoir que dans la mesure où toutes les parties se sont mises d'accord pour éventuellement résilier préalablement les baux en vigueur. Si la question de l'adaptation des règles du bail rural soumises au statut du fermage se pose effectivement pour permettre, sans risque de contentieux, la coactivité entre une production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques et une production agricole durable, en conformité avec la délivrance des autorisations d'urbanisme afférentes, son traitement nécessite un travail à conduire avec les différentes parties prenantes.S'agissant de l'encadrement du montant d'achat du foncier susceptible d'accueillir des installations agrivoltaïques, il convient d'observer que l'activité agrivoltaïque semble se développer en priorité sur des terrains agricoles mis en valeur directement par le propriétaire ou sur des terrains déjà rachetés par des porteurs de projet. S'il n'est pas exclu que l'agrivoltaïsme, en ce qu'il va créer des synergies entre production agricole et production d'énergie sur une même terre, est susceptible de créer une inflation du prix du foncier lors de ventes, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) pourra intervenir en préemption avec révision de prix pour éviter tout risque d'inflation et pour favoriser, en application des articles L. 141-1 et L. 142-2 du code rural et de la pêche maritime, des opérations s'inscrivant dans les priorités des règles du contrôle des structures.

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