Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 10/10/2024
M. Michaël Weber attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi au sujet du premier paragraphe de l'article 5 du modèle de convention fiscale (MCf) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Dans cet article, un établissement stable est définit comme « une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité », ainsi le critère de la « fixité dans cet article présuppose une localisation géographique précise, ainsi qu'un certain degré de permanence » (cf. Task Force Frontaliers 3.0, Constitution d'un établissement stable en cas de télétravail transfrontalier dans la Grande Région, juillet 2023, p. 9).
Or, le télétravail en certains cas entre parfois dans cette définition, notamment lorsqu'il s'agit d'un télétravail effectué dans un espace de travail partagé, dont les frais seraient pris en charge par l'entreprise employeuse. Du fait de cette imprécision des textes, nombreuses sont maintenant les entreprises transfrontalières à limiter le temps de télétravail de leurs employés, de peur que ce dernier soit assimilé à la création d'un établissement stable et ainsi qu'il leur incombe de répondre aux obligations, notamment pécuniaire, qui y sont assorties. Cette même réaction des entreprises, même si compréhensible, contrevient à l'accord ratifié par la France relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement (CE) n° 883/2004), prévoyant que les personnes qui travaillent dans le pays où est établi leur employeur peuvent effectuer jusqu'à 50 % de télétravail transfrontalier (maximum 49,9 % du temps de travail) dans leur pays de résidence.
Il aurait ainsi souhaité savoir si le Gouvernement comptait dans un délai raisonnable, passer un accord bilatéral avec l'Allemagne, afin de concilier les intérêts des entreprises employant des travailleurs frontaliers, ainsi que ceux des travailleurs transfrontaliers souhaitant bénéficier de leurs heures de télétravail prévues par les accords européens. En outre, il conviendrait dans le cadre de cet accord, de définir avec clarté, que le domicile d'un salarié transfrontalier, ne peut en aucun cas être assimilé à un établissement stable.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 06/02/2025
Le Gouvernement a connaissance des multiples problématiques posées par l'émergence et le développement du télétravail et notamment en matière fiscale s'agissant de la caractérisation d'un établissement stable de l'employeur dans l'Etat de résidence de l'employé. Dans la majorité des situations, les jours de télétravail ne sont pas de nature à entraîner, à eux seuls, la qualification d'un établissement stable au sens de l'article 5 du modèle de convention fiscale de l'OCDE. Toutefois, la qualification d'un établissement stable est une question d'espèce qui doit s'apprécier au cas par cas, conformément aux dispositions conventionnelles applicables et à la lumière des commentaires du modèle de l'OCDE. Si un doute devait subsister dans certaines situations particulières, l'administration fiscale est à la disposition des contribuables concernés pour y répondre, par la voie du rescrit. Toute systématisation de cette problématique ne peut pas être recherchée dans un cadre bilatérale. Elle doit nécessairement s'inscrire dans un cadre multilatéral. C'est pourquoi la France soutient et participe pleinement aux travaux menés sous l'égide de l'OCDE en vue de clarifier les situations dans lesquelles l'exercice du télétravail peut être constitutif d'un établissement stable et à apporter davantage de sécurité juridique aux entreprises. En tout état de cause, l'accord relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale n'a pas d'incidence sur la qualification d'un établissement stable, sa portée se limitant aux conditions d'affiliation au système de sécurité sociale de l'Etat de l'employeur ou celui de résidence du salarié.
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