Question de Mme FÉRET Corinne (Calvados - SER) publiée le 10/10/2024
Mme Corinne Féret attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les conditions d'obtention du diplôme de conseiller funéraire.
En pratique, le conseiller funéraire est le premier contact de la famille endeuillée. Son métier consiste à recevoir les familles, à les informer et à les conseiller pour tout ce qui a trait à l'organisation des obsèques. Il a le devoir de bien connaître la réglementation et la législation qui encadrent les funérailles car il a un rôle administratif lié à la rédaction de documents (avis de décès dans la presse, formulaires à renseigner pour la mairie, autorisation de transport...).
Le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des diplômes dans le secteur des services funéraires précise que toute personne souhaitant exercer les fonctions de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou de dirigeant ou de gestionnaire au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres, doit être titulaire d'un diplôme national. Ce décret renforce et encadre davantage l'organisation des épreuves, dans leur contenu et leur format, comme les garanties d'impartialité des membres de jurys et des écoles. L'arrêté d'application du 27 mai 2020 liste les fondamentaux du déroulé des épreuves de conseiller funéraire : l'épreuve écrite dite d'admissibilité, le stage pratique avec rédaction d'un rapport, ainsi que l'épreuve orale dite d'admission.
Or, dans le Calvados, les élus locaux désignés par l'union amicale des maires (UAMC), membres de la liste départementale des personnes retenues en vue de constituer le jury chargé de la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire, ainsi que les représentants de la préfecture, déplorent des dysfonctionnements et des manquements de la part d'organismes de formation pourtant certifiés par le ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rappelons que cette certification permet à ces organismes de pouvoir être éligibles aux financements dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).
En effet, la préfecture du Calvados regrette une absence de visibilité quant aux dates auxquelles ces organismes ont formé de potentiels futurs conseillers funéraires au cours des deux dernières années, et sur celles à venir, aucun d'eux ne lui ayant adressé d'informations en ce sens. De même, malgré les relances et alors qu'ils y sont normalement tenus, aucun organisme n'a adressé la liste des personnes reçues à l'issue de chaque session de formation. Il est également légitime de s'interroger sur le respect de la nécessaire égalité de traitement entre les candidats au diplôme de conseiller funéraire lorsque certains organismes laissent la possibilité à des candidats de passer l'épreuve écrite en mode visioconférence, alors que d'autres passent l'examen en salle. Il serait bon, enfin, que tous les organismes aient en mémoire que le jury est souverain dans ses prises de positions et décisions et qu'il n'est pas acceptable que leurs salariés assistent aux entretiens de l'épreuve orale, même en qualité d'observateurs. Dans le Calvados, force est de constater que les demandes d'informations et le rappel de ces quelques règles élémentaires par la préfecture se sont traduits par une baisse du nombre de convocations de jurys.
En conséquence, elle lui demande ce qu'elle compte mettre en oeuvre afin d'assurer l'application stricte et uniforme de l'arrêté du 27 mai 2020 par l'ensemble des organismes de formation certifiés, de garantir une transparence totale, un sérieux et un professionnalisme dans l'obtention du diplôme de conseiller funéraire.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025
L'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience ». L'article D. 2223-55-2 du CGCT dispose par ailleurs que : « Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires. La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ». Conformément aux dispositions précitées, seul le secrétariat du Conseil national des opérations funéraires est destinataire de cette liste, qui permet d'élaborer l'arrêté annuel publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Les préfectures, ou toute personne intéressée, ont ainsi accès à la liste des diplômés par le biais de la consultation du BOMI (https://mobile.interieur.gouv.fr/Publications/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-Interieur). S'agissant des conditions matérielles d'examen à l'issue de la formation théorique, celles-ci relèvent de l'organisme de formation, conformément aux dispositions de l'article D. 2223-55-3 du CGCT («La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs»). Le principe d'égalité entre candidats doit néanmoins être assuré, quelles que soient les conditions matérielles retenues, sous le contrôle éventuel du juge compétent (CE, 11 juin 2003, « Mme X », n° 244296 ; CE, 8 juin 1998, « Pellerin », n° 143481). Dans chaque département, la préfecture établit une liste de personnes susceptibles de siéger au sein des jurys, conformément aux dispositions de l'article D. 2223-55-9 du CGCT. L'indépendance et la souveraineté du jury sont rappelées par l'arrêté du 30 avril 2012 modifié portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire. Cet arrêté comprend en effet en annexe 2 une charte éthique qui doit être adressée à la préfecture par toute personne inscrite sur la liste départementale, ainsi qu'à l'organisme de formation lors de toute participation à un jury d'examen. Cette charte rappelle les principes d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité applicables à tous les membres du jury. Aucune autre personne que les membres du jury n'est admise à surveiller et à corriger les examens, conformément aux dispositions des article 1er et 2 et de l'annexe 4 de l'arrêté précité. Le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation mène actuellement des travaux et consultations visant à renforcer ces principes, notamment dans le cadre du processus de certification des organismes de formation, afin d'assurer que ceux-ci se conforment à leurs obligations lors de la délivrance des diplômes du secteur funéraire.
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