Question de M. MÉRILLOU Serge (Dordogne - SER) publiée le 10/10/2024

M. Serge Mérillou attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'application de la réforme des retraites prévue par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, pour les non-salariés agricoles.
Les non-salariés agricoles regroupent des chefs d'exploitation mais aussi des aides familiaux, des conjoints, des conjoints collaborateurs, dont beaucoup de femmes qui touchent des pensions de retraite très faibles au regard des lourdes tâches assumées durant leur carrière.
Pour les non-salariés agricoles, cette loi a prévu notamment le relèvement par décret du minimum de retraite de base non-salarié agricole (pension majorée de référence ou PMR) ainsi que son plafond, mais seulement pour les nouveaux retraités dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er septembre 2023. Le décret n° 2023-754 du 10 août 2023 a fixé le montant de la PMR à 10 170,86 euros annuels au 1er septembre 2023 (ou 847,57 euros/mois, soit une augmentation mensuelle de 100 euros par rapport au montant applicable au 1er janvier 2023).
À la différence des retraités dépendant des autres régimes de retraite, les retraités non-salariés agricoles ayant fait valoir leurs droits avant le 1er septembre 2023, sont exclus du bénéfice de cette augmentation. Ces retraités vivent cette différence comme une injustice et revendiquent une égalité de traitement.
Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation et pour élargir le bénéfice du relèvement issu de la réforme des retraites aux non-salariés agricoles percevant déjà une pension avant le 1er septembre 2023.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 13/03/2025

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation des agricultrices et des agriculteurs au regard de leurs droits à retraite et agit afin de les prendre en compte le mieux possible. Le niveau modeste des revenus agricoles, qui se répercute sur le niveau des pensions d'une part, ainsi que la mise en place encore relativement récente du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) d'autre part, sont autant de causes de cette situation. La solidarité nationale est active et se traduit par le financement du régime des retraites agricoles, via le mécanisme de compensation démographique et l'affectation de diverses taxes, ainsi que par des mesures de revalorisation des retraites de base non-salariées agricoles et par l'attribution de droits gratuits de RCO, dont les conjointes des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliées au régime ont notamment pu bénéficier. Ainsi, ces dernières années, plusieurs mesures de revalorisation des retraites des non-salariés agricoles visant à améliorer les plus faibles pensions sont intervenues et se sont appliquées aux personnes déjà pensionnaires comme aux nouveaux retraités. C'est ainsi que la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles a permis de porter de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net, via le complément différentiel de points gratuits de RCO, le minimum brut de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, ayant accompli une carrière complète en cette qualité. De plus, la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles a constitué une nouvelle avancée en ciblant l'ensemble des statuts de non-salariés agricoles et notamment les anciens conjoints participant aux travaux, les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les aides familiaux. Cette loi a ainsi prévu l'alignement de la pension majorée de référence (PMR), correspondant au minimum de retraite de base non-salarié agricole (pensions de droit propre et de réversion), des trois statuts précités sur celle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elle a prévu également la revalorisation du montant de la PMR, désormais identique, quel que soit le statut, à hauteur du minimum contributif majoré des salariés relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles. Enfin, le plafond d'écrêtement de la majoration de la retraite de base pouvant être accordée au titre de la PMR a été relevé à 961,08 euros (euros) au 1er janvier 2023. Ainsi, lorsqu'elles en remplissent les conditions d'ouverture de droit, les personnes ayant exercé leur activité comme conjoint participant aux travaux ou comme collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient en retraite de base, à durée d'assurance identique, des mêmes droits qu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles peuvent en outre bénéficier, dans certaines conditions et limites, de droits gratuits en RCO pour les années antérieures à l'obligation d'affiliation en RCO, sans avoir parfois cotisé à ce régime. Les mesures de revalorisation prévues par la loi du 17 décembre 2021 précitée sont entrées en vigueur pour les pensions dues dès le 1er janvier 2022 et se sont appliquées aux personnes déjà retraitées comme aux nouveaux retraités. Elles ont concerné en 2022 plus de 200 000 personnes, majoritairement des femmes, pour un montant moyen complémentaire de plus de 50 euros brut par mois (et 70 euros pour les femmes). En outre, l'article 18 (5° à 9° du II) de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a prévu, à compter du 1er septembre 2023, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet à compter de 1997, un assouplissement des conditions d'ouverture du droit aux dispositifs de points gratuits de RCO. Cette mesure permet notamment à des populations fragilisées qui peuvent bénéficier du taux plein au titre du handicap ou de l'inaptitude ou qui partent à l'âge du taux plein (67 ans) sans justifier de la durée d'assurance requise pour leur génération, parmi lesquelles de nombreuses femmes ayant eu des carrières « hachées », d'accéder aux dispositifs de revalorisation des retraites agricoles mis en place dans le cadre de la RCO. Ces revalorisations successives, financées par la solidarité nationale et qui se sont appliquées aux anciens et aux futurs retraités, sont une reconnaissance du travail accompli par plusieurs générations d'agricultrices et d'agriculteurs qui ont contribué à bâtir l'agriculture française. Par ailleurs, pour les personnes dont la pension a pris effet à compter du 1er septembre 2023, la récente réforme des retraites, en application du IV de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023, a permis de relever la PMR à 847,47 euros par mois et son plafond à 1 061,08 euros par mois au 1er septembre 2023. Cette mesure ne s'est pas appliquée aux personnes déjà retraitées, car celles-ci avaient déjà bénéficié, le cas échéant, des différentes autres mesures de revalorisation précitées. Concernant les pensions de retraites des salariés du régime général, des travailleurs indépendants et des salariés agricoles, il convient de préciser que dans ces régimes alignés, les assurés qui ont déjà liquidé leur pension de retraite n'entrent pas dans le champ d'application des différentes nouvelles mesures relatives au minimum contributif (Mico) et au Mico majoré qui ne s'appliquent à compter de leur entrée en vigueur qu'aux nouveaux retraités. Ainsi, en application du IV de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 précitée, seules les personnes dont la pensions de retraite a pris effet à compter du 1er septembre 2023 ont pu bénéficier du relèvement des montants du Mico et du Mico majoré qui permettent d'accorder, en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, une majoration de pension dans les régimes concernés, sous certaines conditions dont notamment, pour le Mico majoré, celle de justifier d'une durée minimum d'assurance cotisée. Par ailleurs, en application du V de l'article 18 précité, une majoration exceptionnelle pouvait être attribuée, sous certaines conditions, dans les régimes alignés des salariés du régime général, des travailleurs indépendants et des salariés agricoles aux personnes dont la pension de retraite personnelle de base a pris effet avant le 1er septembre 2023. Pour être éligibles à cette majoration exceptionnelle, ces assurés doivent notamment justifier d'une pension liquidée à taux plein et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge, tous régimes confondus et retenue dans la limite de 4 trimestres par année civile, au moins égale à 120 trimestres. Le montant maximal de la majoration exceptionnelle a été fixé à 100 euros bruts par mois, pour une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'assuré dans le régime concerné au moins égale à la durée d'assurance de référence fixée par génération. Si la durée d'assurance cotisée était inférieure à cette durée de référence, la majoration est réduite proportionnellement à cette durée, c'est-à-dire en fonction de la durée d'assurance cotisée dans le régime concerné rapportée à la durée de référence fixée par génération. De plus, la majoration exceptionnelle théorique ainsi calculée est soumise à un plafond d'écrêtement au sein du régime. Ainsi, lorsque le total de la pension de retraite personnelle de base, incluant la majoration exceptionnelle théorique, est supérieur à un plafond correspondant au montant entier du minimum contributif majoré (soit 847,57 euros au 1er septembre 2023) proratisé en fonction de la durée d'assurance validée dans le régime rapportée à la durée de référence fixée par génération, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. Enfin, la majoration ainsi retenue, ajoutée à l'ensemble des pensions de retraites de base et complémentaires, tous régimes confondus, est soumise à un plafond de pensions égal à 1 352,23 euros par mois au 1er septembre 2023 et peut être réduite, le cas échéant, à due concurrence du dépassement de ce plafond. Compte tenu des précédentes mesures de revalorisation dont ont pu bénéficier les personnes non-salariées des professions agricoles déjà retraitées au titre de leur pension de retraite non-salariée agricole ayant pris effet avant le 1er septembre 2023, il n'est pas envisagé de prévoir une telle majoration exceptionnelle de ces pensions.

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