Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/10/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la réglementation des installations d'hébergements insolites, de type roulotte ou tipi. S'il n'existe pas de texte législatif ou réglementaire propre à ce type d'hébergement, leur implantation relève néanmoins du droit de l'urbanisme et plus précisément des règles d'ouverture d'hébergement de plein air, c'est-à-dire du droit commun des règles de la construction. Depuis 2020, chaque commune est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un PLU communautaire, dont la fonction actuelle est de remplacer à la fois le plan d'occupation des sols (POS) et la carte communale. Si toutefois, le PLU n'est pas encore défini, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique (RNU). Pour ce qui est des constructions insolites, elles doivent être conformes avec les classifications des zones territoriales concernées et définies dans les documents d'urbanisme en cours. Selon la nature du projet déposé, il peut s'agir d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, ou d'un permis de construire. Dans le cas d'une ferme pédagogique située sur un terrain agricole classé A et naturel N, appartenant à un propriétaire privé, elle lui demande si la construction des hébergements insolites peut bénéficier de l'exemption accordée aux agriculteurs, nécessaire pour l'exploitation afin qu'ils puissent édifier des logements sur les terres de leurs activités.

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Réponse du Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation publiée le 28/11/2024

Les roulottes et les tipis ne sont pas définis dans le code de l'urbanisme. Leur installation est soumise à des régimes différents selon leurs caractéristiques. Dans tous les cas, il faudra que l'installation respecte les règles de fond en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. En matière de réglementation d'urbanisme, les secteurs d'une commune situés en zones agricoles (A) ou naturelles (N) d'un plan local d'urbanisme ont vocation à être protégés en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, ou de leur caractère d'espaces naturels. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent néanmoins y être autorisées, la notion de nécessité à l'exploitation agricole devant être justifiée par le demandeur de l'autorisation d'urbanisme. Il ressort de la jurisprudence que la construction d'hébergements à vocation touristique ne répond pas à cette condition. Ainsi, en matière d'urbanisme, une structure d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, de type gîte rural ou chambres d'hôtes, n'est pas considérée comme nécessaire à une exploitation agricole et ne peut donc bénéficier à ce titre de l'exception au principe d'inconstructibilité dans les zones agricoles ou naturelles (Conseil d'État, 14 février 2007, n° 282398). La construction d'hébergements insolites sur des terrains situés en zone agricole ou naturelle ne pourra donc être envisagée que dans le cadre de la délimitation de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée (STECAL) pouvant accueillir « des constructions » dans les conditions prévues par l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme.

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