Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/10/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat sur la durée de validité d'un devis. Elle est considérée comme un élément essentiel du document présenté, accepté ou non par l'éventuel client. Le devis sert essentiellement à bloquer le tarif de la prestation, mais également à en définir le contenu précis tout en laissant le temps de la réflexion au futur client. Or, aucun texte juridique ne valide la durée, de sorte qu'en cas d'acceptation, un contentieux peut naître quant à la réalisation de la prestation dans le temps. Les juges ont estimé qu'un délai raisonnable pouvait être fixé à trois mois. Elle lui demande si des jurisprudences plus récentes et plus connues existent.

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Transmise au Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire publiée le 13/02/2025

Lorsque le devis litigieux ne comporte aucun délai d'exécution, il est constant en jurisprudence que le devis doit être exécuté dans un « délai raisonnable [1] ». La première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en 2022 et a rappelé « qu'en l'absence de stipulation d'un délai d'exécution, l'entreprise est tenue de livrer les travaux qui lui ont été confiés dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis [2] ». Ce « délai raisonnable » n'est pas défini ou quantifié de manière uniforme dans les textes législatifs, réglementaires ou par la jurisprudence. Ce délai raisonnable relève de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base de critères objectifs, notamment des usages, de la nature des travaux ou des prestations concernés [3]. Il est ainsi observé dans les faits des délais variables, suivant lesdits critères objectifs et du cas d'espèce. Ainsi par exemple, le tribunal judiciaire de Bordeaux par un jugement du 2 septembre 2024 a précisé que l'entrepreneur individuel « n'a pas indiqué dans le devis de date de début des travaux et de délai d'intervention, n'a pas davantage respecté les délais raisonnables, au regard d'une jurisprudence constante qui se situe entre un et trois mois pour réaliser les travaux [4] ». Cette appréciation n'est toutefois pas limitative et reste spécifique aux faits de l'espèce qui ne s'applique pas à toutes les situations juridiques. [1] Cass. 3ème civ., 16 mars 2011, n° 10-14051 [2] Cass. 1re civ., 9 novembre 2022, n° 21-17.205 [3] Cass. 3ème civ., 29 septembre 2016, n° 15-18.238 [4] Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 2 septembre 2024, nº 24/01002

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