Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/10/2024
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation au sujet des délibérations visant à valider les modifications du schéma de cohérence territoriale (SCoT). Elle lui demande s'il lui semble légitime que le pôle d'équilibre territorial et rural exige qu'une délibération soit prise dans un délai d'un mois sans notifier préalablement les communes, tout particulièrement durant la période estivale. Il lui paraît important d'insister sur le fait qu'il est difficile de réunir un conseil municipal durant l'été et que cela risque de biaiser l'approche d'un sujet aussi important que le SCoT.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025
En application de l'article L.143-16 du code de l'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale (SCoT) peut être élaboré par un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Le PETR est également chargé de l'approbation, du suivi et de l'évolution du SCoT. Il est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes et comporte comme organe délibérant un conseil syndical (article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision du SCoT, la délibération d'arrêt du projet de SCoT et la délibération d'approbation du SCoT peuvent être considérées comme délibération visant à valider les modifications du SCoT. S'agissant de l'arrêt du projet de SCoT, l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme, également applicable à la procédure de révision (article L. 143-30 du code de l'urbanisme), dispose que l'organe délibérant du PETR arrête le projet de schéma et le soumet pour avis à ses communes et groupements de communes membres. Ces derniers disposent de trois et non d'un mois pour se prononcer (article R. 143-4 du code de l'urbanisme). S'agissant de l'approbation du SCoT, l'article L. 143-23 du code de l'urbanisme, également applicable à la procédure de révision (article L. 143-30 du code de l'urbanisme), prévoit qu'elle intervient à l'issue de l'enquête publique et relève de l'organe délibérant du PETR. Par ailleurs, la saison estivale n'est pas un motif juridique valable pour contester un délai de convocation des membres du conseil municipal ou communautaire, les règles de droit commun définies par le CGCT s'appliquant, quelle que soit la période de l'année. En tout état de cause, le calendrier d'évolution du SCOT s'inscrit dans une procédure portée à la connaissance des communes qui peuvent programmer leur conseil en conséquence.
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