Question de M. VAYSSOUZE-FAURE Jean-Marc (Lot - SER) publiée le 10/10/2024

M. Jean-Marc Vayssouze-Faure attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de la fiscalité applicable à certains propriétaires de logements exerçant une activité de loueurs en meublé.

Un propriétaire de logement exerçant une activité de loueur en meublé dans le département du Lot lui a fait savoir que l'administration fiscale appelle au recouvrement de la taxe d'habitation (TH), à juste titre dans la mesure où le contribuable peut effectivement disposer du bien entre deux locations, et, de surcroît et manifestement à tort, de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Le régime des locaux meublés loués diffère selon qu'ils constituent ou non l'habitation personnelle du loueur.

L'habitation personnelle s'entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire. Selon les dispositions du code général des impôts (CGI), la TH est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables.

Lorsque la location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ces locaux ne sont imposables qu'à la CFE. Lorsque la location porte sur des locaux meublés qui constituent l'habitation personnelle, principale ou secondaire, du loueur, ces locaux à usage mixte sont imposables à la CFE et à la TH (Conseil d'État, 20 février 1991, n° 72338).

Toutefois, l'article 1459 (3° notamment) du CGI précise que les loueurs en meublés effectuant des locations de tout ou partie de leur habitation personnelle peuvent bénéficier d'une exonération de CFE sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En l'espèce, ni la commune ni l'EPCI au sein desquels le propriétaire du logement exerce une activité de loueur en meublé n'ont délibéré.

Ainsi, suite à l'analyse opérée par la direction départementale des finances publiques, la taxation à la CFE dans ce cas apparaît non fondée. L'intéressé a été invité à présenter une réclamation auprès du services des impôts des entreprises.

L'application de cette double taxation se révélerait particulièrement préjudiciable pour les propriétaires qui, au regard de l'alourdissement considérable des charges sur leur activité locative, se verraient contraints de renoncer à cette dernière. Le retrait desdits biens du marché local ne serait pas non plus sans impact sur la vitalité de nos villages et sur la préservation du patrimoine bâti au coeur de nos centres-bourgs.

Dans ce contexte, il demande si le Gouvernement entend clarifier l'interprétation des dispositions fiscales pertinentes afin que les propriétaires de logements classés meublé de tourisme soient imposés sur l'une ou l'autre des taxes mentionnées mais non sur les deux.

- page 3800

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Page mise à jour le