Question de Mme MARTIN Pauline (Loiret - Les Républicains) publiée le 10/10/2024
Mme Pauline Martin attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le délai de convocation de 12 jours francs avant le vote des budgets.
Depuis le 1er janvier 2024 est effective la mise à jour de l'instruction budgétaire et comptable M57, tenant compte des évolutions réglementaires et législatives intervenues au cours de l'année 2023. Ainsi, bon nombre de modifications ont été apportées, et notamment la nouvelle règle du délai de convocation étendue de 5 à 12 jours.
Le projet budgétaire de la commune est préparé par le maire qui a ensuite la charge de transmettre l'ensemble des pièces informatives aux conseillers municipaux ou communautaires. Aussi, pour les communes de plus de 3 500 habitants, ce lourd dossier doit présenter un lot d'annexes comme les tableaux retraçant les emprunts garantis, les consolidations des budgets annexes et budget principal, synthèses des comptes administratifs des organismes de coopération, et beaucoup d'autres. Ce travail s'impose une fois par an et nécessite un temps considérable pour les maires à la fonction déjà surchargée.
De ce fait, une avance de 7 jours dans la production de ce dossier apparait totalement démesurée et ajoute une contrainte supplémentaire au mandat municipal. Ce point avait été soulevé lors des débats sur le projet de loi de finances, force est de constater que ce point n'a pas été pris en compte.
C'est pourquoi, à l'heure de la préparation des budgets et des travaux sur la simplification normative, elle demande quelles mesures peuvent être prises afin de solutionner ces évolutions de la M57 qui complexifient encore la vie des collectivités.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 27/03/2025
Les collectivités peuvent appliquer le régime budgétaire et comptable des métropoles, comme le leur permettent les dispositions du III de l'article 106 modifié de la loi NOTRé du 7 août 2015. Dans ce cadre, elles font application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles sont dès lors soumises aux dispositions de l'article L. 5217-10-4 du CGCT, qui prévoit que le projet de budget est transmis par le président de l'assemblée délibérante, avec les rapports correspondants, douze jours calendaires au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Pour les collectivités, ce délai ne modifie pas la liste des informations que doit comporter le projet de budget, en particulier pour les communes de plus de 3 500 habitants, mais conduit uniquement, pour les services des collectivités, à décaler ces travaux. En revanche, ce délai, qui ne trouve à s'appliquer qu'au budget primitif, s'explique par la nécessité de laisser un temps suffisant aux membres des assemblées délibérantes pour appréhender l'ensemble des informations composant le projet de budget, compte tenu du caractère structurant de la délibération associée, qui prévoit et autorise toutes les recettes et dépenses de l'année. Ce délai est d'autant plus nécessaire pour les communes de plus de 3 500 habitants qui représentent des enjeux financiers plus importants.
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