Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 10/10/2024
M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le premier tour des élections législatives. En effet de nombreux concitoyens ont fait part de leurs craintes vis à vis de la démocratie en France, puisque de nombreux bulletins de votes n'avaient pas été transmis aux communes. Dans les textes il est dit que c'est au candidat lui-même ou à la préfecture de livrer les bulletins dans les bureaux de votes, néanmoins le financement pour les indépendants ou les petits partis pose problème puisque leur manque de bulletin par peur d'endettement ou par soucis de livraison, les poussent obligatoirement à être en retrait de leurs candidatures. Cela pose un problème d'équité entre les candidats mais aussi pour certains concitoyens une atteinte grave à la démocratie puisqu'ils se sentent trahis par l'ensemble du monde politique et cela peut contribuer à un abstentionnisme grandissant dans les années à venir. D'autant plus que la solution d'imprimer les bulletins chez soi représente un coup au citoyen mais aussi le risque de ne pas avoir un bulletin dans les normes et pour finir une impossibilité d'avoir accès à cette solution pour une partie de la population. Aussi, il lui demande comment peut-on éviter ce scénario à nouveau en favorisant un vote plus juste pour nos concitoyens ?
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/01/2025
L'impression des bulletins de vote est à la charge des candidats aux élections législatives, qui peuvent recourir librement à l'imprimeur de leur choix ou employer leurs propres moyens. Aux termes de l'article L. 167 du code électoral, le coût du papier et de l'impression des bulletins de vote est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les conditions de prise en charge sont précisées à l'article R. 39 : le remboursement est assuré dans la limite d'un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs majoré de 10 % ainsi que dans le cadre de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Le coût de transport et de livraison des documents à la commission de propagande doit être comptabilisé dans le compte de campagne afin d'être remboursé, dans les conditions prévues à l'article L. 52-11-1. L'envoi d'un bulletin de vote de chaque candidat à tous les électeurs de la circonscription et dans chaque mairie de la circonscription est assuré, aux frais de l'État, par la commission de propagande (art. R. 34). Chaque candidat désirant obtenir son concours doit remettre ses bulletins au président de la commission, avant une date limite fixée par arrêté préfectoral (art. R. 38). La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des bulletins remis après les dates limites, ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression n'est pas conforme aux prescriptions du code électoral. Si un candidat remet à la commission de propagande moins de bulletins de vote que prévu, il peut proposer leur répartition entre les électeurs. À défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits (art. R. 34). La distribution des enveloppes contenant la propagande électorale aux électeurs et l'acheminement des colis de bulletins de vote dans les mairies sont assurés par La Poste dans le cadre de deux marchés ministériels dédiés. À l'occasion des deux tours des élections législatives de 2024, aucun dysfonctionnement grave n'a été identifié dans la distribution des enveloppes de propagande. De plus, la totalité des bulletins a bien été acheminée aux mairies dans les délais impartis, à savoir au plus tard l'avant-veille du vote à 18h00. Aucun électeur n'a dès lors été privé de la chance d'exprimer son vote. Il est à noter que les candidats ou leurs mandataires dûment désignés peuvent également distribuer eux-mêmes les bulletins de vote en les remettant directement aux maires, au plus tard la veille du scrutin à midi, ou au président du bureau de vote le jour du scrutin (art. L. 58). La mise à disposition des bulletins de vote sur internet, pour que les électeurs les impriment eux-mêmes, n'est pas interdite, à la condition que le candidat ou son représentant ait soumis le modèle papier de son bulletin à la commission de propagande, ou qu'il ait déposé ce modèle au maire au plus tard la veille du scrutin, ou bien au président du bureau de vote le jour du scrutin (art. L. 58 et R. 55). Le coût d'une telle impression ne représente pas une charge démesurée pour un électeur qui souhaiterait recourir à cette solution, qui n'est en aucun cas obligatoire. Dans la mesure où il n'est pas constaté d'obstacle majeur qui empêcherait la bonne expression démocratique, il n'est pas envisagé de déroger à cette organisation bien connue et prise en compte par les imprimeurs de propagande électorale.
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