Question de Mme DANIEL Karine (Loire-Atlantique - SER) publiée le 10/10/2024
Mme Karine Daniel attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la réévaluation des règles de la participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles privées.
Le principe de parité des dépenses de fonctionnement, institué par le code de l'éducation en son article L. 442-5, prévoit la participation des communes aux frais de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'enseignement privé sous contrat dans les mêmes conditions que celles des classes de l'enseignement public.
Cette participation financière des communes est calculée par élève dans l'école publique et par année, en fonction du coût moyen de scolarisation par élève appelé communément « coût élève ».
Elle attire son attention sur le fait que dans certaines communes, les effectifs de l'école publique connaissent une baisse au bénéfice de l'école privée, ce qui a pour conséquence l'augmentation sous le double effet de la hausse des charges fixes et de fonctionnement mais aussi du fait de la baisse des effectifs.
De plus, pour les communes qui n'ont pas d'école publique, le calcul de cette dotation se fait sur la base d'un seuil départemental qui peut fixer un montant de participation moins important que celui dont doivent s'acquitter les communes qui en possèdent. Cette distorsion et ces mécanismes peuvent ne pas inciter les élus à investir dans leur école publique. Ceci s'accentue avec les contraintes budgétaires qui s'imposent aux communes.
Elle la remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de réévaluer les règles de la participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles privées, de telle sorte que ce soit plus juste et soutenable pour les finances locales et ne participe pas à la dégradation des conditions d'accueil des enfants dans les écoles publiques.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 06/02/2025
L'article L. 442-5 du code de l'éducation détermine le principe de la contribution de la commune de résidence et fixe les cas dans lesquels cette contribution est obligatoire, permettant la bonne application du principe de parité avec l'enseignement public, garantissant ainsi un traitement équitable pour les élèves des écoles publiques et privées sous contrat. Seules les dépenses de fonctionnement font l'objet d'une participation obligatoire de la commune de résidence, le versement de subventions communales d'investissement aux établissements d'enseignement privés du premier degré étant prohibé. La parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles scolarisent des élèves hors de leur commune de résidence est garantie par la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 dite « loi Carle ». En application de ce texte, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation prévoit ainsi explicitement le cas dans lequel une commune ne disposerait pas d'école publique. Dans ce cas, « la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ». La circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat rappelle ces obligations et liste en annexe les dépenses limitatives qui doivent être prises en compte dans l'assiette déterminant le montant du forfait communal. Les dépenses d'investissement sont exclues de cette assiette. Les modalités de participation des communes aux frais de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat garantissent l'application des deux principes centraux que sont le libre choix des familles et la parité. Il est en effet nécessaire de garantir aux parents de pouvoir choisir librement la modalité d'instruction de leurs enfants et par conséquent de leur permettre de choisir librement de les scolariser soit dans un établissement public, soit dans un établissement privé. Cette garantie ne peut être assurée par la commune que par un financement équitable et sans distinction géographique des écoles publiques et privées sous contrat d'association qui scolarisent les enfants résidant sur son territoire.
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