Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Indépendants) publiée le 10/10/2024

Mme Laure Darcos appelle l'attention de M. le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur le dispositif de retraite des sportifs de haut niveau.
Institué en 2012, ce dispositif financé par l'État permet la prise en compte des périodes d'inscription sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau qui n'ont pas donné lieu à cotisation, pour l'ouverture de droits à pension dans le cadre du régime général d'assurance vieillesse. La compensation porte sur quatre trimestres par an, sous certaines conditions d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres, dans la limite de seize trimestres. Cette limite a été étendue à trente-deux trimestres pour les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau à compter du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023. Or, ce système de compensation n'est pas rétroactif et crée une situation d'iniquité au détriment des sportifs dont la carrière s'est accomplie avant 2012. La possibilité ouverte par la LFRSS pour 2023, pour les sportifs de haut niveau ne pouvant bénéficier du système de compensation, de procéder au rachat de trimestres non cotisés, est insuffisante et imposerait à ces sportifs de contracter un emprunt, dont l'utilité est d'ailleurs contestable pour ceux qui sont parvenus au terme de la carrière professionnelle. Aussi, au regard de leur engagement exemplaire et de leur contribution au rayonnement de la France, elle lui demande de bien vouloir mettre un terme à cette différence de traitement et assurer à ces sportifs les conditions d'une retraite équitable.

- page 3914


Réponse du Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 05/12/2024

Le dispositif de validation des droits à la retraite pour les sportifs de haut niveau (SHN) visait jusqu'alors à prendre en charge par l'État, sous conditions, le coût annuel des trimestres non validés (jusqu'à 16) pendant la période d'inscription sur les listes ministérielles après le 1er janvier 2012. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectitificative de la sécurité sociale pour 2023, dans son article 10, prévoit deux progrès notables dans le champ sportif : la possibilité offerte par voie réglementaire d'augmenter le nombre de trimestres non cotisés et compensés par le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative pour les sportifs inscrits sur listes ministérielles des sportifs de haut niveau (en catégories relève, senior, élite ou reconversion) depuis le 1er janvier 2012 (al. 170) ; l'ouverture généralisée d'un droit au rachat des trimestres non cotisés pour les années d'inscription sur la liste ministérielle SHN (al. 16). La première disposition (article 10, al. 170) prévoit l'augmentation du nombre maximal de trimestres non cotisés et compensés par le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Le décret n° 2023-799 du 21 août 2023 (article 4) a permis de porter de 16 à 32 le nombre de trimestres acquis au titre des périodes assimilées, soit une période de deux olympiades, pour mieux prendre en compte la véritable durée d'un plan de carrière sportive. Créé en 2012, ce dispositif prévu au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale s'adresse aux SHN âgés d'au moins 20 ans, justifiant de ressources financières inférieures à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale et n'ayant pas déjà cotisé en totalité au régime de retraite de base sur l'année demandée. Cet encadrement réglementaire de la mesure permet de cibler, à l'aide de bornes objectivables, une population précise qui, compte tenu de son engagement sportif, diffère son entrée dans la vie active. Entré en vigueur le 1er janvier 2012, le dispositif de validation, en tant que trimestres assimilés, des périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau n'est pas rétroactif pour les SHN listés avant le 31 décembre 2011, conformément à l'article 2 du code civil. La seconde disposition (article 10, al. 16) ouvre le droit au rachat prévu à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, à tous les SHN inscrits sur listes ministérielles, dans la limite de douze trimestres rachetés. Cette mesure vient compléter un droit qui pouvait être ouvert pour une partie des SHN dans le cadre d'années civiles incomplètes ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Par ailleurs, suite à l'ouverture de ce droit nouveau, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative a ouvert en 2023 une concertation avec des représentants des sportifs, relevant soit de la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF (CAHN), soit d'un collectif des champions et championnes français (CCCF). Elle a pour objectif de faire émerger des propositions sur les conditions de mise en oeuvre d'un accompagnement au rachat, en particulier pour les plus de 40 000 sportifs inscrits sur la liste ministérielle entre 1984 et 2011 et qui ne peuvent bénéficier du système de compensation ministériel aujourd'hui en vigueur. Ces deux mesures s'inscrivent dans le prolongement des mesures portées par le Gouvernement pour améliorer la protection sociale des SHN, et ce, dans le cadre plus général du renforcement, à l'issue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, de l'accompagnement socioprofessionnel des sportifs de haut niveau, avec notamment, l'augmentation du nombre de dispositifs de soutien à l'emploi, le financement des projets de formation continue et d'insertion professionnelle, une meilleure prise en compte de la parentalité et la création de cellules régionales dédiées au sein des CREPS.

- page 4745

Page mise à jour le