Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 10/10/2024

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'exclusion des adjoints administratifs relevant du premier grade de la catégorie C de la fonction publique du dispositif de promotion interne prévu par la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie tel que le précise le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie.

À l'initiative du Sénat, le Parlement a adopté ladite loi n° 2023-1380 qui a pour objet d'améliorer la formation initiale des secrétaires de mairie ainsi que d'assurer leur promotion interne. En application de son article 2, le Gouvernement a publié le décret n° 2024-826.

Si celui-ci prévoit que, dans les communes de moins de 2000 habitants, les fonctionnaires titulaires des grades d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe et de 1ère classe du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et comptant au moins quatre ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent être inscrits à la liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats, cette disposition exclut les adjoints administratifs relevant du premier grade (échelle de rémunération C1) du mécanisme de promotion interne prévu par la loi du 30 décembre 2023.

Ainsi, selon les représentants syndicaux, jusqu'à 75 % des secrétaires de mairie ne pourront pas être promus en catégorie B. Cette exclusion touche notamment l'unique secrétaire de mairie de nombreuses communes rurales alors que cet agent joue un rôle essentiel dans l'administration de la commune.

Il souhaite donc connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de permettre à toutes les communes d'inscrire leur secrétaire de mairie à la liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 20/02/2025

L'article 2 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a déterminé le vivier des fonctionnaires éligibles à la promotion interne ad hoc, hors quota, prévue pour les secrétaires de mairie en catégorie C. Le premier alinéa de cet article réserve cette voie aux "fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement". Le législateur a ainsi fait le choix de confirmer les textes réglementaires en la matière. Cependant, comme il s'avère que des agents en C1 exercent, de fait, cette fonction, le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 a permis la prise en compte de l'ancienneté de service en C1 pour bénéficier du dispositif de promotion interne, dès lors qu'ils sont promus en C2. Dans son discours au congrès des secrétaires de mairie, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique a ainsi indiqué que le dispositif bénéficierait "sous certaines conditions" aux agents anciennement en C1 promus en C2. La circulaire interministérielle du 18 octobre 2024 ne pouvait aller plus loin que les termes de la loi et ses décrets d'application. Toutefois, elle a rappelé qu'il appartient aux employeurs de promouvoir les agents concernés, qui remplissent les conditions d'avancement, en C2 afin qu'ils puissent ensuite bénéficier du plan de requalification dont le terme est prévu au 31 décembre 2027. Par ailleurs, il convient de rappeler que la promotion interne hors quota prévue au profit des secrétaires de mairie est inédite dans la fonction publique territoriale et très favorable. En outre, le fait que le décret du 16 juillet précité ne proratise pas la durée d'exercice des fonctions pour les agents à temps non complet sur des petites quotités de travail pour détenir les 4 années de services effectifs exigées, également par dérogation au droit commun pour les agents à temps non complet, est de nature à favoriser l'application de ces mesures aux agents ayant de faibles quotités de travail.

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