Question de Mme DUMONT Françoise (Var - Les Républicains) publiée le 10/10/2024

Mme Françoise Dumont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur les conditions d'ouverture des droit à congés soumis à conditions d'ancienneté.

Le premier alinéa du II. de l'article 28 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dispose que « Pour les agents contractuels recrutés en application de l'un des fondements juridiques mentionnés à l'article 1er du présent décret, à l'exception de celui de l'article L. 332-8 du code général de fonction publique, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 7,9,10 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois ».

L'article 7 du même décret prévoit quant à lui que « L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements ; 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ».

L'article 28 du décret n° 88-145 n'apporte pas de précision sur la notion de durée de service à prendre en compte pour le calcul des droits à congés. Or cette question est d'importance car elle a un impact sur la durée du traitement dont bénéficie l'agent contractuel.

Par conséquent, elle lui demande si la durée de service calculée en application de l'article 28 du décret 88-145, qui s'évalue compte-tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité, doit inclure les périodes travaillées accomplies dans le cadre d'un contrat à durée déterminé (CDD) de droit privé conclu avec la même collectivité immédiatement avant le CDD de droit public en cours.

- page 3822

Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification


En attente de réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification .

Page mise à jour le