Question de Mme BRULIN Céline (Seine-Maritime - CRCE-K) publiée le 03/10/2024

Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'application des dispositions de l'article 7 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatives au maintien des primes et indemnités des agents bénéficiant d'une décharge syndicale.

En effet, selon ce décret, « l'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emploi avant d'être déchargé. »

Cependant, il apparaît que plusieurs agents en décharge syndicale ne perçoivent plus, depuis qu'ils bénéficient d'une décharge syndicale à plein temps, les indemnités forfaitaires pour travail les dimanches, jours fériés ou nuits, qu'ils percevaient avant cette décharge.

Ainsi, Madame Céline BRULIN souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir l'application pleine et entière des dispositions du décret de 2017, notamment en ce qui concerne la situation des agents ayant droit au maintien des primes et indemnités avant leur décharge syndicale, et quand les directives seront données aux établissements concernés, pour corriger ces situations.

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Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification


Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 06/02/2025

L'article L. 212-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public est réputé conserver sa position statutaire » lorsqu'il bénéficie « d'une décharge d'activités de services à titre syndical ». Ainsi, les décharges d'activité de services à titre syndical ne modifient pas la situation statutaire des agents publics concernés. Ceux-ci demeurent en position d'activité dans leur corps et continuent à bénéficier des dispositions concernant cette position. En outre, l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale précise les conditions de rémunération des agents consacrant la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale. En vertu de ses dispositions, « l'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé ». Toutefois, le texte prévoit certaines exceptions clairement définies à ce principe du maintien. Notamment, sont exclues les primes et indemnités « liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ». Le maintien de ces primes et indemnités liées aux fonctions exercées dans le corps ou cadre d'emploi de l'agent est ainsi conditionné au fait que ces denières soient versées à la majorité des agents appartenant à la même spécialité ou au même corps ou cadre d'emplois.

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