Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 03/10/2024

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les moyens de recours dont disposent les conseils municipaux pour s'opposer à un projet de relais de radiotéléphonie lorsque l'opérateur ne dépose pas de dossier d'information avant sa déclaration préalable.

En application de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, toute personne souhaitant exploiter une antenne-relais doit transmettre un dossier d'information au maire un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme.

Par ailleurs, en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune.

Toutefois, les textes en vigueur ne spécifient pas les conséquences en termes juridiques du non-respect de cette formalité qui, en toute logique, devrait conduire à la nullité de la procédure. Il n'existe pas non plus, semble-t-il, de jurisprudence en la matière.

Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement concernant le caractère obligatoire et substantiel de ces déclarations préalables.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025

L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Les démarches précédant une demande d'autorisation d'urbanisme ou de déclaration préalable en vue d'exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques, sont régies notamment par le B. de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 qui dispose que «Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. (...)» L'arrêté du 12 octobre 2016 pris en application des A et B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d'information et des dossiers établissant l'état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l'Agence nationale des fréquences, fixe le contenu et les modalités de transmission de ce dossier d'information. Le dossier doit ainsi, par exemple, contenir une synthèse du dossier en langage non technique comprenant notamment la motivation du projet ou encore la description des phases de déploiement d'une nouvelle installation radioélectrique. Bien qu'aucune jurisprudence n'illustre le cas précis de l'absence de dépôt de dossier d'information avant une demande d'autorisation d'urbanisme ou une déclaration préalable, la jurisprudence administrative comporte plusieurs décisions illustrant des cas de vices de procédure pouvant entrainer, selon les cas d'espèce, l'annulation de la procédure administrative. En matière d'urbanisme par exemple, le juge vérifie, en particulier, si le dossier de demande de déclaration préalable est complet. Par exemple, le Tribunal administratif de Nantes a jugé qu'un dossier était complet même si certains requérants n'avaient pas produit de justificatifs ou avaient produit des actes incomplets, dès lors que l'impact d'une éventuelle erreur ou omission sur l'appréciation de la conformité du projet n'était pas établi (Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2022, n° 2200810). De plus, le juge vérifie si le dossier de demande de déclaration préalable comporte tous les documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme. Par exemple, l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme exige un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante. Toutefois, l'absence de certains documents n'entraîne l'illégalité de l'autorisation d'urbanisme que si ces omissions sont de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable (CAA de PARIS, 1ère chambre, 7 novembre 2024, 23PA02598, Inédit au recueil Lebon). Il revient donc au juge, saisi de l'affaire, de décider si le dépôt du dossier d'information auprès du maire de la commune est un prérequis obligatoire à la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. S'agissant d'une formalité prévue par la loi, un requérant pourrait à bon droit mettre en avant le moyen de son absence pour contester la validité de la procédure.

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