Question de M. BOUAD Denis (Gard - SER) publiée le 03/10/2024
M. Denis Bouad interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation concernant les modalités de transfert des compétences eau potable et assainissement vers l'échelon intercommunal.
Pour mémoire, les compétences eau et assainissement doivent faire l'objet d'un transfert obligatoire au 1er janvier 2026 au plus tard, au profit des communautés de communes et des communautés d'agglomération, conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et à la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 dispose que « la communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences [eau et assainissement] à l'une de ses communes membres. Cette délégation peut également être faite au profit d'un syndicat mentionnés à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».
L'application littérale de cette disposition conduit à ce qu'un syndicat de communes justifiant sa création par des raisons techniques liées à la morphologie des sols et aux ressources hydriques sera dans l'impossibilité de se voir déléguer la compétence eau potable, au seul motif qu'une ou plusieurs communes membres sortiraient du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Dans ce cadre, il l'interroge afin de savoir si un syndicat de communes présent sur le territoire de plusieurs communautés de communes ou communautés d'agglomération pourra se voir déléguer la compétence eau potable à la suite du transfert prévu au plus tard le 1er janvier 2026.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a prévu le transfert obligatoire des compétences "eau"et"assainissement"aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes accorde aux communes membres des communautés de communes, qui n'exerçaient pas les compétences"eau"ou"assainissement" à la date de publication de la loi, la possibilité de reporter le transfert obligatoire du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026. En ce qui concerne les syndicats supra-communautaires, tels que ceux dont le périmètre comprend des communes appartenant à des communautés de communes ou d'agglomération différentes, la délégation de compétence n'est pas prévue par les textes, qui ne visent que les syndicats infra-communautaires. L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas de chevauchements de périmètre et inclusion de la communauté de communes dans le périmètre syndical, la communauté de communes est automatiquement substituée à ses communes membres au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes préexistants. Le syndicat reste compétent et devient, le cas échéant, syndicat mixte puisque la communauté de communes y adhère en lieu et place de ses communes membres. Dans le cas d'un syndicat dont le périmètre recouvrirait au moins en partie celui d'au moins deux communautés de communes ou d'agglomération compétentes après transfert de la compétence « eau », le syndicat intercommunal supra-communautaire est maintenu et conserve sa compétence « eau ». Il deviendra alors un syndicat mixte ayant comme membres les communautés de communes et d'agglomération. Par ailleurs, une communauté de communes peut toujours décider de transférer l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » à un syndicat supra-communautaire sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, en application de l'article L. 5211-61 du CGCT.
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