Question de Mme ROMAGNY Anne-Sophie (Marne - UC) publiée le 03/10/2024
Mme Anne-Sophie Romagny interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat sur le transfert du droit de pêche appartenant à l'État aux syndicats intercommunaux ou mixtes lorsqu'ils assurent l'entretien des cours d'eau domaniaux.
En application des articles L.215-14 et suivants du code de l'environnement, les propriétaires riverains ont l'obligation d'entretien des cours d'eau (lit et berges). Lorsque le cours d'eau est domanial, c'est l'État qui devrait en assumer l'obligation d'entretien.
Rappelons qu'en cas de défaillance de ces obligations, les collectivités territoriales peuvent, par le biais d'une déclaration d'intérêt général, se substituer aux propriétaires et effectuer ces obligations de travaux.
Notons que pour le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial, cette procédure de substitution aboutit à la perte de l'exclusivité du droit de pêche. En effet, en application de l'article 435-5 du code de l'environnement, « le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ».
Or, l'État, qui oblige de fait les collectivités territoriales (et leurs syndicats) à l'entretien de ses cours d'eau domaniaux, peut continuer de détenir l'exclusivité du droit de pêche et du droit de chasse et en récupère les revenus qu'ils génèrent.
Elle demande au Gouvernement d'accepter le transfert du droit de pêche de l'État et des revenus qu'il génère aux syndicats qui assurent l'entretien des cours d'eau domaniaux.
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Transmise au Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité
Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 06/02/2025
L'exercice de la compétence « gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) n'emporte pas de conséquence en matière de propriété des cours d'eau, et ne remet donc pas en cause l'obligation d'entretien incombant à l'Etat sur son domaine public fluvial. Si les communes, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation des travaux utiles à la prévention des inondations, cette faculté ne les oblige aucunement à entretenir les cours d'eau domaniaux. Les collectivités gemapiennes peuvent décider d'assurer l'entretien d'un cours d'eau domanial en même temps que la prévention des inondations. Dans ce cas, elles doivent suivre une procédure pour intervenir sur le domaine public et une convention en fixe en général les conditions. Sur les cours d'eau non domaniaux, qui appartiennent aux propriétaires riverains, l'article L. 435-5 du code de l'environnement prévoit, lorsque l'entretien est financé majoritairement par des fonds publics, que le droit de pêche du propriétaire peut être exercé, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Aucun droit de pêche n'est transféré à la collectivité qui a assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux d'entretien ni aux financeurs de ces travaux, et ils ne bénéficient donc pas des revenus liés au droit de pêche. En tout état de cause, il ne paraît pas opportun d'étendre aux cours d'eau domaniaux le champ d'application de ces dispositions. En effet, leur objectif est d'imposer le partage d'un droit de riveraineté du propriétaire avec les associations et fédérations de pêche. Or celui-ci est déjà atteint sur le domanial où l'exploitation du droit de pêche par baux garantit ce partage et une coexistence équilibrée entre les trois catégories de pêcheurs en eau douce : pêcheurs amateurs aux lignes, pêcheurs amateurs aux engins et aux filets et pêcheurs professionnels. En revanche, le transfert du domaine public fluvial de l'État au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales peut être envisagé. Prévue par l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la procédure de transfert est pilotée par le préfet coordonnateur de bassin. La collectivité bénéficiaire du transfert devient responsable de l'ensemble des missions qui étaient assurées par l'Etat en tant que propriétaire du domaine : entretien, délivrance des autorisations d'occupation temporaire, délivrance des baux de chasse et de pêche, police de la conservation du domaine Elle peut mettre en oeuvre ses politiques de mise en valeur (tourisme, patrimoine naturel, itinéraires sportifs, etc.) ou, le cas échéant, ses compétences gemapiennes et perçoit l'ensemble des redevances domaniales.
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