Question de M. DUROX Aymeric (Seine-et-Marne - NI) publiée le 03/10/2024

M. Aymeric Durox attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'application réelle du décret du 19 avril 2002 en Conseil d'État portant classement au titre des forêts de protection de la forêt de Fontainebleau au regard de la problématique des nuisances aériennes.
Il convient d'exposer que les survols aériens sont susceptibles de causer des nuisances sonores et des pollutions atmosphériques, qui nuisent à la qualité de l'environnement et à la santé des habitants, d'autant que la forêt de Fontainebleau est un écosystème fragile qui mérite d'être protégé des impacts négatifs du trafic aérien.
Il rappelle que la notice de gestion de la forêt de protection de Fontainebleau, approuvée par le décret en Conseil d'État de classement, indique dans son chapitre 3.1.2.1 relatif aux pollutions sonores : « Les avions de ligne respectant leur plan de vol ne passent pas au-dessus du massif forestier de Fontainebleau ».
En outre, il est indiqué dans le chapitre 3.1.2.3.a, relatif aux avions de ligne, que ceux-ci ne doivent pas déverser leur carburant excédentaire au-dessus du massif forestier de Fontainebleau avant d'atterrir.
Il relève cependant qu'un déversement de carburant sur le massif est intervenu le 25 septembre 2016. Si cet incident a été justifié par une préoccupation majeure pour la vie des passagers, son intervention sur le site protégé n'en reste pas moins problématique. Malgré les protestations immédiates du maire de Fontainebleau, comme des associations compétentes, et les engagements publics du ministre de l'environnement de l'époque, il semble qu'aucune investigation n'ait été finalement organisée et que le bureau enquête-accident (BEA) n'aurait pas rendu de rapport public.
Plus généralement, il note que les habitants constatent quotidiennement des survols du massif au mépris du décret en Conseil d'État, ce qui ne lasse pas de considérer que la réglementation n'aurait aucune force obligatoire, ce qui ne peut que nuire à la confiance publique.
En conséquence, il lui demande de rappeler l'état de l'application de ce décret, application dont l'enjeu est la crédibilité des engagements environnementaux des autorités étatiques.

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Transmise au Ministère des transports


Réponse du Ministère des transports publiée le 22/01/2026

La notice de gestion de la forêt de protection de Fontainebleau établit des contraintes de survol pour les aéronefs sans toutefois disposer de fondement règlementaire. Ces contraintes sont donc logiquement inefficaces et ne sont d'ailleurs pas portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie réglementaire de l'information aéronautique en l'absence de fondement juridique. En effet, les dispositions du code forestier afférentes aux forêts de protection ne peuvent donner lieu à des contraintes de survol desdites forêts, en l'espèce la forêt de Fontainebleau. De telles contraintes ne peuvent être édictées pour des motifs environnementaux qu'au-dessus des coeurs de parcs nationaux, des réserves naturelles nationales, des zones de protection des biotopes et des habitats naturels, en vertu respectivement des articles L.331 4 1, L.332 3, R.411 16 et R.411 17 7 de certaines zones du territoire reconnues par le code de l'environnement. En ce qui concerne le largage de carburant, cette procédure exceptionnelle, encadrée tant au niveau international que national par le référentiel règlementaire propre à l'aviation civile, est rendue possible pour des motifs de sécurité aérienne ; le document 4444 [1] de l'Organisation de l'aviation civile internationale précise qu'« un aéronef dans une situation d'urgence absolue ou dans toute autre situation urgente peut avoir besoin de vider du carburant en vol pour réduire la masse maximale à l'atterrissage afin d'effectuer un atterrissage en sécurité. ». Depuis le 1er janvier 2021, l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 [2] exige en France que le pilote affiche le code transpondeur 7700 pour déclarer et confirmer auprès de l'organisme de contrôle en charge de l'aéronef la situation d'urgence nécessitant cette manoeuvre. Dès lors, en vertu du règlement (UE) n° 376/2014 du parlement européen et du conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, l'exploitant de l'aéronef est contraint de transmettre à l'issue du vol un rapport sur cette situation d'urgence à son autorité compétente, en France la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) de la DGAC, tenue d'analyser l'événement afin d'identifier les dangers pour la sécurité. La DSAC peut en outre vérifier la réalité de l'urgence alléguée lors de la demande de l'équipage à l'organisme des services de contrôle aérien. Par ailleurs, le délestage est effectué à une hauteur permettant que la majeure partie du carburant s'évapore, seuls 10 % environ selon les conditions atmosphériques atteignant le sol, ce qui peut ne représenter que quelques milligrammes par mètre carré. Enfin, l'analyse des journées caractéristiques du trafic aérien en 2024 montre que le survol de la forêt de Fontainebleau par des aéronefs commerciaux s'effectue en configuration face à l'ouest par des vols au départ de Paris-Charles de Gaulle à plus de 4 000 mètres d'altitude et par des vols au départ de Paris-Orly à plus de 3 000 mètres. En configuration face à l'est, la forêt est survolée par des départs de Paris-Charles de Gaulle à plus de 4 000 mètres et par des arrivées vers Paris-Orly entre 2 000 et 3 000 mètres, voire même 4 000 mètres. Consciente de la nécessité de limiter les impacts environnementaux, la DGAC est considérablement impliquée dans la consultation réglementaire notamment des associations de riverains menée dans le cadre de l'établissement et l'entretien des procédures de circulation aérienne des deux aérodromes parisiens et qui peuvent en particulier conduire au survol de la forêt de Fontainebleau. Cette consultation est par ailleurs organisée sous l'égide des préfets de département. [1] Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion du trafic aérien (PANS-ATM), paragraphe 15.5.3.1.1. [2] Le largage de carburant en vol n'est permis qu'en cas d'urgence et après affichage du code 7700 sur le transpondeur SSR de l'aéronef. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux aéronefs utilisés sous le contrôle de l'État lorsque les circonstances de la mission le justifient (FRA. 11001 c) ).

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