Question de Mme JACQUEMET Annick (Doubs - UC) publiée le 10/10/2024
Mme Annick Jacquemet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences regrettables d'un changement de régime de perception des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) faisant suite à une évolution de la démographie communale.
La loi institue un régime de perception différent entre, d'une part, les communes de moins de 5000 habitants et, d'autre part, les communes de plus de 5000 habitants.
L'article 1595 bis du code général des impôts prévoit, pour les communes de moins de 5000 habitants, la perception du produit des DMTO au profit d'un fonds départemental de péréquation dont les ressources sont allouées aux communes en année N+1.
Si une collectivité passe au-dessus du seuil des 5 000 habitants, elle bénéficie alors directement des DMTO de manière contemporaine au titre de l'année N. Cette évolution entraîne toutefois mécaniquement son exclusion du fonds départemental de péréquation.
Dans le Doubs, la commune de Saint-Vit bénéficiait, jusqu'à l'an dernier, du fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles sur les mutations à titre onéreux. Suite au recensement du 26 décembre 2023, la population a atteint 5044 habitants. En conséquence, les élus communaux ont été informés que la collectivité percevra directement le produit des taxes additionnelles à compter de l'année 2024.
Or, il n'est pas possible pour une commune de bénéficier la même année des deux dispositifs. Ce changement de régime de perception prive donc la commune des revenus de DMTO relatifs à l'année 2023. Cela représente un manque à gagner de 200 000 euros, une somme dont elle aurait dû bénéficier.
Cette situation est problématique car malgré la « contemporéanisation » de la recette en année N, les élus ont le sentiment de perdre leur « dû » de l'année N-1.
C'est pourquoi elle souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation.
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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de la consommation publiée le 23/10/2024
Réponse apportée en séance publique le 22/10/2024
M. le président. La parole est à Mme Annick Jacquemet, auteure de la question n° 066, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Mme Annick Jacquemet. Ma question porte sur la perception des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) par les communes.
Aux termes de l'article 1595 bis du code général des impôts, les DMTO de l'année n perçus dans les communes de moins de 5 000 habitants sont versés à un fonds départemental de péréquation, qui les distribue aux communes en année n+1. Quant aux communes de plus de 5 000 habitants, elles perçoivent directement le produit des DMTO au titre de l'année n.
Le changement de strate - le franchissement de ce seuil - entraîne mécaniquement l'exclusion du bénéfice du fonds départemental de péréquation. C'est ce qui arrive, dans le département dont je suis élue, le Doubs, à la commune de Saint-Vit, qui percevait jusqu'à l'an dernier les DMTO via ce fonds. En effet, sa population ayant atteint 5 044 habitants à la fin de 2023, elle change de régime : à partir de 2024, elle encaissera directement le produit des DMTO.
Or, comme il n'est pas possible de bénéficier la même année des deux dispositifs, elle sera privée des DMTO au titre de 2023, soit de 200 000 euros, ce qui n'est pas rien.
Les élus de cette commune ont le sentiment de perdre des ressources, qui leur sont pourtant dues au titre de l'année 2023. Leur impression est d'autant plus légitime que, lors de la mise en place du dispositif de collecte des DMTO, les grandes communes de plus de 5 000 habitants ont bénéficié immédiatement des ressources, tandis que les autres ont dû attendre une année supplémentaire en raison de la péréquation.
Ainsi, pour ces communes, qui connaissent un décalage dans la perception de ces ressources, il est clairement injuste de perdre une année lorsqu'elles franchissent le seuil des 5 000 habitants, car ce décalage était initialement lié à la péréquation. Il y aurait, dans le cas contraire, absence d'équité entre les communes de plus de 5 000 habitants et celles de moins de 5 000 habitants.
Quelles sont les intentions du Gouvernement pour mettre fin à cette situation, afin que Saint-Vit et les autres communes se trouvant dans la même situation ne perdent pas une année de DMTO ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Garnier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation. Madame la sénatrice Jacquemet, il y a deux articles du code général des impôts relatifs à cette situation.
L'article 1584 de ce code prévoit qu'est « perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, [...] une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux ».
Par ailleurs, l'article 1595 bis prévoit que le produit de ces taxes perçu sur le territoire des communes de moins de 5 000 habitants est versé à un fonds départemental de péréquation.
Les ressources provenant de ce fonds sont ensuite réparties, l'année suivante, par le conseil départemental, entre les communes de moins de 5 000 habitants, selon trois critères légaux : l'importance de la population, le montant des dépenses d'équipement brut et l'effort fiscal de la collectivité bénéficiaire.
En ce qui concerne la répartition du fonds départemental, le conseil départemental devra en effet exclure une commune passée au-dessus du seuil de 5 000 habitants en année n de la répartition au titre de la même année ; c'est le cas de la commune de Saint-Vit, que vous évoquez, madame la sénatrice. En revanche, une telle commune bénéficiera directement de la taxe additionnelle au titre de l'année n, de manière contemporaine, c'est-à-dire dès l'année en question.
De la même manière, dès qu'une commune passe sous le seuil des 5 000 habitants en année n, elle ne bénéficie plus de la taxe additionnelle au titre de cette année. En revanche, le conseil départemental est légitime à l'intégrer dans la répartition des ressources du fonds, à laquelle il procédera au titre de cette année, alors même que cette commune n'aura pas alimenté ce fonds l'année précédente.
Dans tous les cas de figure, chaque commune continuera bien à percevoir les ressources issues de la taxation additionnelle assise sur ces prélèvements obligatoires, soit directement, soit par l'intermédiaire du fonds, sans rupture d'une année à l'autre.
Ces modalités de répartition claires méritent d'être stabilisées, car toute évolution pourrait avoir des effets de bord importants pour chaque bénéficiaire.
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