Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur l' exonération sur les plus-values au profit des particuliers qui cèdent un bien immobilier à un bailleur social ou à une société d'économie mixte gérant du logement social.
En effet, depuis plusieurs années, les 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts prévoient une exonération sur les plus-values au profit des particuliers qui cèdent un bien immobilier à un bailleur social ou à une société d'économie mixte gérant du logement social. Ainsi, chaque année, le bénéfice de cette exonération était reconduit.
Cependant, la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 vient créer un trouble dans ce dispositif en évoquant seulement les ventes destinées à la construction de logements locatifs sociaux. Il en ressort que la vente de logements libres anciens au profit d'un bailleur social ou d'une société d'économie mixte ne bénéficierait plus de cette exonération. Au regard du besoin actuel de logement, cette interprétation semble contraire à l'intérêt général et au sens même du texte.
Il lui demande de bien vouloir apporter une précision à l'interprétation de ce texte et de confirmer, à travers sa réponse, que l'exonération d'impôt sur les plus-values au profit des particuliers qui cèdent un bien immobilier à un bailleur social ou à une société d'économie mixte conserve toute son application.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 06/02/2025
Afin de contribuer à la production de logements sociaux, l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réactivé les deux exonérations temporaires d'impôt sur les plus-values immobilières des particuliers en faveur des cessions réalisées au profit d'un organisme en charge du logement social, soit directement, en vertu du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), soit après un portage par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public foncier, en vertu du 8° du II du même article 150. L'article 9 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a, pour conforter la réalisation de logements sociaux et éviter toute distorsion de concurrence, étendu le bénéfice de l'exonération prévue au 7° du II de l'article 150 U du CGI aux cessions réalisées au profit de tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s'engage à les réaliser. Pour conforter ces dispositifs de faveur et en réserver le bénéfice aux opérations qui aboutissent à la construction de logements sociaux, l'article 14 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit, d'une, part que les exonérations prévues aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du CGI sont octroyées en contrepartie de l'engagement de la part du cessionnaire final de l'opération, y compris s'il s'agit d'un organisme en charge du logement social, de construire des logements sociaux et, d'autre part, que le bénéfice de l'exonération est accordé au prorata de la surface de logements sociaux que le cessionnaire s'engage à construire ou, en cas de portage par une collectivité territoriale, à faire construire par un organisme en charge du logement social. Compte tenu de la spécificité de ces organismes, l'exonération est totale lorsque les logements sociaux qu'ils s'engagent à construire représentent plus de 80 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier et le délai imparti pour l'achèvement de ces logements est porté à dix ans. En dernier lieu, afin de favoriser l'émergence de logements à partir de bâtiments nécessitant une réhabilitation, l'article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 étend le bénéfice des exonérations proportionnelles prévues aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du CGI aux cessions d'immeubles bâtis pour lesquelles l'acquéreur s'engage à la réhabilitation complète des constructions concourant à la production d'immeubles neufs au sens de la taxe sur la valeur ajoutée ou à leur réhabilitation lourde dans des conditions définies par décret. L'article 9 de la loi de finances pour 2024 subordonne également le bénéfice de l'exonération à la condition de l'achèvement, par l'acquéreur de l'immeuble, de bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé. Cet article prévoit enfin que les exonérations proportionnelles s'appliquent aux cessions des biens situés pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements pour lesquelles l'acquéreur s'engage à l'affectation des logements réalisés ou réhabilités à du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation. Aussi, les exonérations proportionnelles prévues aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du CGI apparaissent-elles aujourd'hui comme un dispositif efficace et équilibré pour favoriser le développement d'une offre de logements abordables sur l'ensemble du territoire et les contreparties exigées pour en bénéficier paraissent devoir être maintenues compte tenu des objectifs de soutien au logement social qui lui sont assignés. Il n'est donc pas envisagé d'assouplir le champ d'application de ces exonérations.
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