Question de M. MARC Alain (Aveyron - Les Indépendants) publiée le 03/10/2024
M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la distorsion d'égalité entre les communes qui comptent un hôpital sur leur territoire et celles qui n'en ont pas, au regard de la prise en charge des frais d'obsèques des indigents.
Selon les termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27 dispose quant à lui que : « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques ».
Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à la commune de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents décédés sur son territoire.
Or cette prise en charge représente un coût exorbitant pour les petites communes qui comptent un hôpital sur leur territoire.
En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de rectifier cette anomalie entre les communes.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 27/03/2025
L'obligation, pour le maire, de pourvoir à l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la lecture combinée de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel dispose que « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : [ ] 2º L'organisation des obsèques » et de l'article L. 2223-27, alinéa 1er, du même code, lequel dispose que « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Cette obligation est renforcée par le pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture dont dispose le maire, sur le fondement de l'article L. 2213-7 du même code, lequel dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27, alinéa 2, du CGCT, dispose que « lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ». Ainsi, lorsque le service de pompes funèbres est assuré directement par la commune, elle a l'obligation de procéder aux obsèques de ces personnes. Si tel n'est pas le cas, elle s'adresse pour ce faire à un opérateur funéraire habilité et prend à sa charge les frais d'obsèques. S'agissant de la notion de « personnes sans ressources suffisantes » pour lesquelles la prise en charge des obsèques s'impose à la commune, il doit être rappelé que celle-ci n'est pas légalement définie et doit s'apprécier localement et au cas par cas. Cette appréciation repose toutefois sur des fondements juridiques solides. Ainsi, une personne dépourvue de ressources suffisantes est une personne qui est à la fois dépourvue d'un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. Dans l'hypothèse où la famille refuse de payer en dépit de ses obligations, le maire procède aux funérailles sur le fondement de l'article L. 2213-7 du CGCT précité et dispose d'une action récursoire contre les ayants droits du défunt. Il résulte de ce qui précède que l'obligation municipale de prendre en charge les frais d'obsèques des plus pauvres est, dans son principe, dans ses conditions et dans sa mise en oeuvre, clairement affirmée dans notre législation. S'agissant du financement de cette obligation, en dehors de l'hypothèse du recouvrement du montant des obsèques auprès des ayants droit du défunt, il est à noter que les communes peuvent toujours percevoir certaines redevances pour service rendu dans le domaine funéraire. La « taxe de superposition de corps », aussi appelée « taxe de seconde et ultérieures inhumations », est perçue par les communes à l'occasion des inhumations qui ont lieu à la demande des familles des défunts dans une même concession funéraire, à partir de la seconde inhumation et ce quelle que soit la durée de la concession. Il s'agit en réalité d'une redevance facultative perçue au titre de l'occupation du domaine public. Aussi, ce dispositif n'est pas concerné par la suppression des taxes auparavant visées à l'article L. 2223-22 du CGCT et peut être maintenu sous le terme plus approprié de redevance. De même, la « taxe de réduction et réunion de corps » est perçue par les communes à l'occasion de l'ouverture des cercueils et de la réunion des restes mortels exhumés dans un même cercueil ou boîte à ossements, permettant ainsi de libérer une ou plusieurs cases de caveau dans le but de procéder à des inhumations supplémentaires. Là encore, sous le terme approprié de redevance liée au tarif de la concession, et non de taxe, ce dispositif n'est pas concerné par la suppression portée par la loi de finances pour 2021 et peut être maintenu par les communes. Concernant les établissements de santé ou hébergement de personnes âgées dépendantes, situés dans de petites communes et dont les décès nombreux d'éventuelles personnes démunies de ressources, s'avéreraient être à la charge de la commune, il convient de considérer qu'ils peuvent avoir un impact financier significatif en termes de contributions financières, d'exonérations fiscales et d'emploi, ce qui peut influencer l'économie locale et les services publics de la commune d'implantation. En outre, afin d'assurer une juste répartition des charges financières résultant de l'exercice des actes de police des funérailles, l'article L. 2321-5 du CGCT instaure un mécanisme de compensation financière au profit de la commune sur laquelle est implanté un établissement public de santé comportant une maternité et accueillant un public provenant d'autres communes. Enfin, depuis la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite "3DS"), le produit de la revente des métaux récupérés lors des crémations peut permettre de « financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ».
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