Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
Mme Lauriane Josende attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, concernant l'obligation pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de fournir des aires d'accueil aux gens du voyage.
Une difficulté se présente lorsque ces aires, nécessitant des travaux de réhabilitation pour respecter les normes de sécurité et de salubrité, sont continuellement occupées, sans possibilité d'offrir aux occupants des solutions de relogement temporaire du fait de l'absence d'alternatives adéquates, selon la réglementation.
Cette situation crée une impasse pour les EPCI, entre l'obligation de fournir des aires d'accueil aux normes et la difficulté de procéder aux réhabilitations nécessaires du fait de leur occupation permanente.
En ce sens, elle demande comment la réglementation en vigueur encadre la situation où les EPCI se trouvent dans l'incapacité de réhabiliter des aires d'accueil des gens du voyage du fait de leur occupation continue, en l'absence d'alternatives de relogement et s'il existe des dispositions légales ou des mesures spécifiques envisagées par le Gouvernement pour permettre aux collectivités de surmonter cette problématique, tout en assurant la sécurité et la salubrité des aires d'accueil pour les gens du voyage.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025
L'article 4 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage envisage la situation où une aire permanente d'accueil doit être temporairement fermée pour réaliser des travaux d'aménagements de réhabilitation et de mise aux normes. Dans une telle situation, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la fermeture temporaire de l'aire dès lors qu'il a agréé dans le même secteur géographique un emplacement provisoire qui réponde aux caractéristiques définies par le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007, caractéristiques destinées à garantir l'existence de conditions d'accueil satisfaisantes en termes de capacités et de fonctionnalités (accessibilité du terrain, conditions d'hygiène et de sécurité, alimentation en eau et en électricité, desserte par un service régulier de ramassage des ordures ménagères). Il appartient en outre aux gestionnaires des aires permanentes d'accueil et aux gestionnaires des emplacements provisoires de se coordonner pour que des solutions d'accueil soient en permanence disponibles dans un même secteur géographique. Si les gestionnaires ne parviennent pas à s'entendre sur les périodes de fermeture temporaire, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes.
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