Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains) publiée le 03/10/2024

M. Jean-Claude Anglars interroge M. le ministre de l'intérieur sur les obligations pour les communes relatives aux services funèbres.

Conformément à l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'État territorialement compétent) doit procéder d'urgence au service funèbre de toute personne dont la famille n'a pas réclamé le corps en « temps utile ». Dans ce cas, la collectivité territoriale sollicite le remboursement des frais, notamment par l'émission d'un titre de recette, auprès des ayants droit du défunt.

Cette règle de droit peut devenir difficile à satisfaire pour les communes rurales qui disposent sur leur territoire d'une unité de soins palliatifs où un nombre important de personnes avec des ressources insuffisantes sont susceptibles de décéder, alors qu'elles sont domiciliées en dehors de cette commune. Selon le droit en vigueur, la municipalité peut alors rencontrer des difficultés financières à assurer les services funèbres, en raison du coût de ces dépenses, disproportionné par rapport à la population de la commune, notamment pour celles de moins de 500 habitants.

La loi prévoit que la commune du lieu de décès a l'obligation d'enterrer les personnes décédées. Or, cette obligation pose plusieurs problèmes pour la commune : le coût par habitant et la gestion de la capacité du cimetière.

Il lui demande de rappeler les règles applicables en la matière et de préciser les solutions légales pour une commune face aux difficultés quant à ses obligations relatives aux services funèbres.

Il lui demande ce qui se passe pour les communes lorsqu'au cours du processus de recouvrement le défunt est qualifié d'indigent. Il lui demande comment il est possible d'alléger le coût potentiel de la prise en charge des obsèques pour la commune centre, dans quelle mesure la commune où se produit le décès peut déroger à l'obligation d'enterrer la personne décédée sur son territoire lorsque celle-ci dispose d'un lieu de résidence en dehors de cette commune.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 20/02/2025

L'obligation, pour le maire, de pourvoir à l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la lecture combinée de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel dispose que « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 2º L'organisation des obsèques », et de l'article L. 2223-27, alinéa 1er, du même code, lequel dispose que « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Cette obligation est renforcée par le pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture dont dispose le maire, sur le fondement de l'article L. 2213-7 du même code, lequel dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27, alinéa 2, du CGCT, dispose que « lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ». Ainsi, lorsque le service de pompes funèbres est assuré directement par la commune, elle a l'obligation de procéder aux obsèques de ces personnes. Si tel n'est pas le cas, elle s'adresse pour ce faire à un opérateur funéraire habilité et prend à sa charge les frais d'obsèques. S'agissant de la notion de « personnes sans ressources suffisantes » pour lesquelles la prise en charge des obsèques s'impose à la commune, il doit être rappelé que celle-ci n'est pas légalement définie et doit s'apprécier localement et au cas par cas. Cette appréciation repose toutefois sur des fondements juridiques solides. Ainsi, une personne dépourvue de ressources suffisantes est une personne qui est à la fois dépourvue d'un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. Dans l'hypothèse où la famille refuse de payer en dépit de ses obligations, le maire procède aux funérailles sur le fondement de l'article L. 2213-7 du CGCT précité et dispose d'une action récursoire contre les ayants droits du défunt. Il résulte de ce qui précède que l'obligation municipale de prendre en charge les frais d'obsèques des plus pauvres est, dans son principe, dans ses conditions et dans sa mise en oeuvre, clairement affirmée dans notre législation. S'agissant du financement de cette obligation, en dehors de l'hypothèse du recouvrement du montant des obsèques auprès des ayants droit du défunt, il est à noter que les communes peuvent toujours percevoir certaines redevances pour service rendu dans le domaine funéraire. La « taxe de superposition de corps », aussi appelée « taxe de seconde et ultérieures inhumations », est perçue par les communes à l'occasion des inhumations qui ont lieu à la demande des familles des défunts dans une même concession funéraire, à partir de la seconde inhumation et ce quelle que soit la durée de la concession. Il s'agit en réalité d'une redevance facultative perçue au titre de l'occupation du domaine public. Aussi, ce dispositif n'est pas concerné par la suppression des taxes auparavant visées à l'article L. 2223-22 du CGCT et peut être maintenu sous le terme plus approprié de redevance. De même, la « taxe de réduction et réunion de corps » est perçue par les communes à l'occasion de l'ouverture des cercueils et de la réunion des restes mortels exhumés dans un même cercueil ou boîte à ossements, permettant ainsi de libérer une ou plusieurs cases de caveau dans le but de procéder à des inhumations supplémentaires. Là encore, sous le terme approprié de redevance liée au tarif de la concession, et non de taxe, ce dispositif n'est pas concerné par la suppression portée par la loi de finances pour 2021 et peut être maintenu par les communes. Enfin, depuis la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite "3DS"), le produit de la revente des métaux récupérés lors des crémations peut permettre de « financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ».

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