Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains) publiée le 03/10/2024

M. Jean-Claude Anglars interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat sur les dénominations constitutives d'une indication géographique (IG).

La définition de l'indication géographique donnée par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ne fait aucune différence de traitement selon que le produit éligible à une IG est d'origine agricole ou artisanale.

La doctrine des noms éligibles comme IG est par conséquent applicable à tous les produits ainsi qu'à tous les types d'IG. Ceux-ci sont de trois ordres : dénominations composées du nom du type de produit et du nom géographique, noms géographiques en tant que tels et noms qui ne sont pas des noms géographiques en tant que tels mais qui se réfèrent à un lieu ou qui ont une signification géographique.

Dans le cadre du droit français des IG PIA2, le code de la propriété intellectuelle dispose qu'« une indication géographique constitue le nom d'une aire géographique ou d'un lieu déterminé utilisé pour désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou marin, qui en est originaire et qui possède une qualité spécifique, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribués essentiellement à cette origine géographique » (art. 721-2).

La définition donnée par la loi française n'est aucunement restrictive et autorise donc les trois types de dénominations IG.

Pourtant, à l'opposé du cadre juridique international et français, ainsi que du futur règlement de l'Union européenne relatif aux IG industrielles et artisanales, l'INPI interprète de manière restrictive la question des dénominations, en considérant que seules les dénominations IG composées par le type de produit et la dénomination géographique étaient éligibles en tant qu'IG (article 3 de la décision n° 2015-55 du 3 juin 2015 relative aux modalités de dépôt de demande d'homologation ou de modification des cahiers des charges d'indications géographiques).

Il lui demande donc de préciser le droit applicable en France sur les dénominations constitutives d'une indication géographique.

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Transmise au Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire publiée le 06/03/2025

Les indications géographiques (IG) sont essentielles pour la France. Elles valorisent notre patrimoine artisanal, préservent l'emploi local, dynamisent l'économie régionale et assurent une protection maximale de nos savoir-faire industriels et artisanaux. Conscients de l'importance des IG au niveau européen, nous sommes pleinement engagés, en collaboration étroite avec l'institut national de la propriété industrielle (INPI), dans l'adaptation de notre socle juridique français relatif aux indications géographiques artisanales et industrielles (IGPIA) depuis la publication du règlement européen 2023/2411 du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Jusqu'au 1er décembre 2025, la procédure d'homologation des indications géographique pour les produits industriels et artisanaux est encadrée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et son décret d'application du 2 juin 2015. A ce titre, ces indications géographiques sont définies par la loi comme « la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit […] qui en est originaire » (article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle). Aussi, au regard de la législation actuellement en vigueur, que l'INPI est tenu d'appliquer, il n'est pas possible d'homologuer une indication géographique qui ne correspondrait pas à une dénomination géographique, comme le précise explicitement la loi. Cette définition va toutefois évoluer avec l'entrée en vigueur du règlement européen (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023, relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, qui permettra de demander l'enregistrement d'une indication géographique portant sur « un nom utilisé dans la vie des affaires ou dans le langage courant pour décrire [un] produit ou y faire référence dans l'aire géographique délimitée » (Art. 9). L'INPI assure sa mission d'attribution des titres de propriété industrielle et notamment sa mission d'homologation du cahier des charges d'une indication géographique de manière indépendante, sans être soumis à sa tutelle. Dans l'exercice de sa mission, l'INPI, attentif à l'octroi de titres de qualité, garantit le respect de l'égalité de traitement des demandes. Les décisions de l'INPI peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la cour d'appel territorialement compétente, dans le délai légal d'un mois, conformément à l'article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle. Les juges statuent dans ce cadre sur la régularité des décisions prises. Pour mémoire, dix-neuf indications géographiques industrielles et artisanales ont déjà été homologuées par l'INPI, dont, à titre d'exemple, la porcelaine de Limoges, la dentelle de Calais-Caudry, le granit de Bretagne, le linge basque et les bottes camarguaises.

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