Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 03/10/2024

M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation à propos de la possibilité de moduler le montant des indemnités entre les conseillers municipaux ne disposant pas d'une délégation.

En effet, l'article L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ».

Pour autant, alors même qu'ils ne disposent pas d'une délégation du maire en application de l'article L.2122-18 du même code, certains conseillers municipaux s'investissent davantage dans les affaires de la commune.

Il souhaite donc savoir s'il est possible que ces élus sans délégation perçoivent une indemnité supérieure à celle de leurs collègues qui s'investissent moins.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025

Conformément à l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les conseillers municipaux sans délégation peuvent percevoir une indemnité de fonction pour compenser les sujétions liées à l'exercice de leur mandat. Le montant maximal de cette indemnité est fixé à 6% de l'indice brut terminal de rémunération de la fonction publique (IBT). Les modalités d'attribution de cette indemnité diffèrent selon la population de la commune. Dans les communes de plus de 100 000 habitants (art. L. 2123-24-1 I du CGCT), l'indemnité des conseillers municipaux est de droit. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, cette indemnité est facultative (art. L. 2123-24-1 II du CGCT). Elle ne peut, en outre, être versée qu'à la condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. En conséquence, si une commune souhaite indemniser un conseiller, elle devra, en contrepartie, attribuer à son maire (à la seule demande de celui-ci) ou à ses adjoints des indemnités inférieures au plafond légal prévu par le CGCT pour ces élus. Dès lors qu'il respecte cette enveloppe (« l'enveloppe indemnitaire globale »), le conseil municipal est libre d'allouer aux conseillers municipaux des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions et en fixer le taux dans la limite de 6% de l'IBT. Il peut ainsi faire varier ces indemnités au regard des missions et responsabilités exercées, le juge veillant à ce que cette modulation repose sur des critères objectifs et ne soit pas prise en considération de la personne ou du comportement des élus (TA Toulouse, 14 octobre 2014, n° 1102475). Si le conseil municipal dispose également de la faculté d'attribuer une indemnité aux conseillers auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions (art. L. 2123-24-1 III du CGCT), une telle indemnité n'est pas de droit et doit également être comprise dans l'enveloppe indemnitaire globale. Un conseiller sans délégation peut donc percevoir une indemnité de fonction supérieure à celle d'un conseiller bénéficiant d'une délégation dès lors que ses missions et responsabilités le justifient.

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