Question de Mme MULLER-BRONN Laurence (Bas-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 03/10/2024
Mme Laurence Muller-Bronn attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le statut d'officier d'état civil dans les maisons France services.
Les maisons France services permettent aux usagers d'accéder à différents services publics et notamment l'établissement de pièces d'identité.
Elles sont parfois installées dans les locaux des communautés de communes. Le président de cette collectivité territoriale peut être le maire de la commune hôte du siège ou celui d'une ville voisine.
L'établissement d'une carte nationale d'identité relève de la responsabilité du maire, officier d'état civil sur sa commune, et était précédemment réalisée par un agent communal sous son autorité.
Toutefois, lorsque le Président de la communauté de communes hébergeant la maison France services n'est pas le maire de la commune accueillant le siège, il n'est pas compétent pour l'établissement des pièces d'identité.
Pour remédier à cette difficulté, certaines maisons France services sont contraintes de demander le détachement d'un agent communal du service d'état civil pour effectuer la tâche.
Ceci a pour conséquence de créer une situation inégale sur un même lieu de travail entre les employés justifiant de statuts et d'avantages différents.
Elle demande en conséquence s'il serait envisageable de donner le statut d'officier d'état civil automatiquement aux présidents des communautés de communes lorsque le siège de celle-ci accueille une maison France services.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 27/02/2025
Les titres d'identité ne constituent pas des actes d'état civil et leur délivrance ne se rattache dès lors pas aux fonctions exercées par le maire en tant qu'officier d'état civil, sous le contrôle du procureur de la République, conformément à l'article 34-1 du code civil. La compétence de délivrance des titres d'identité se rattache aux « fonctions spéciales » qui sont attribuées au maire par les lois et qu'il exerce en tant qu'agent de l'Etat sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, en application de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, la mission de recueil et de remise des titres est une mission actuellement confiée expressément par la loi aux maires en vertu de l'article L. 1611-2-1 du CGCT qui prévoit que : « Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres (...) ». Le maire qui souhaite assurer cette mission dispose à cet effet d'un outil de recueil des demandes, appelé dispositif de recueil (DR), mis à sa disposition par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cette mise à disposition s'accompagne de la formation de l'agent municipal chargé de l'utilisation du DR sous la responsabilité du maire. La loi ne prévoit pas la possibilité pour d'autres exécutifs locaux d'exercer cette mission, ce qui exclut les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) tels que les communautés de communes. Les maires constituent l'autorité locale de référence agissant au nom de l'Etat : ils sont par exemple officiers d'état civil et officiers de police judiciaire, sont chargés de la révision et de la tenue des listes électorales, de l'organisation des élections politiques ainsi que du recensement citoyen. La proposition d'attribuer cette mission aux présidents de communautés de communes, ou plus largement aux présidents d'EPCI-FP, conduirait ainsi à une concurrence, sur un même territoire, entre deux autorités distinctes exerçant une même compétence au nom de l'Etat. C'est pourquoi les agents d'EPCI, même éventuellement mis à disposition d'une commune, ne peuvent pas assurer la mission de recueil et de remise des titres. En effet, le II de l'article 3 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité précise que ne peuvent accéder à ce traitement, dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES), que « les agents des communes individuellement désignés et dûment habilités par le maire ». Il résulte de ces dispositions que le recueil de demandes et la remise de titres ne peuvent se faire que par des agents communaux, qu'ils soient titulaires ou contractuels, individuellement désignés et dûment habilités par le maire. Toutefois, les EPCI-FP peuvent être impliqués dans cette mission, par la mise en place d'un « service commun », constitué par convention entre l'EPCI-FP et une ou plusieurs commune (s) membres. Dans ce cas, le recueil des demandes et la délivrance des titres, se fait néanmoins toujours par un agent placé sous la responsabilité du maire auquel le dispositif de recueil a été attribué, même si ce dispositif est situé dans un France services géré par l'intercommunalité. En effet, l'article L. 5211-4-2 du CGCT prévoit expressément que ce service peut assurer « l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat ». Les agents de recueil et de remise des titres devront toutefois rester des agents communaux, éventuellement mis à disposition de l'EPCI-FP gestionnaire du service commun mais habilités et oeuvrant sous l'autorité du ou des maire (s). En résumé, le recueil des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise de ces titres peut faire l'objet d'un service commun géré soit par l'EPCI, soit par une commune choisie par l'EPCI, à la double condition que l'agent chargé de cette mission : 1° Soit individuellement désigné et dûment habilité par le maire, conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-1460 précité ; 2° N'exerce ses fonctions qu'en partie dans le service commun ; en effet, s'il exerce ses fonctions en totalité dans le service commun, il est transféré à l'EPCI ou à la commune chargée du service commun, et perd donc son habilitation. Le guide des coopérations élaboré par la direction générale des collectivités locales apporte des précisions sur ce dispositif (p. 49). Il est disponible sur le site « Collectivités locales » : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/institutions/cooperation-entre-les-collectivites-territoriales-et-leurs-groupements
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