Question de Mme JOUVE Mireille (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 03/10/2024
Mme Mireille Jouve appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les difficultés qu'entraîne la généralisation de l'instruction budgétaire et comptable M57.
En effet, depuis le 1er janvier 2024, cette nomenclature vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales. Elle remplace ainsi les précédentes instructions propres à chaque type de collectivité : M14 pour les communes, M52 pour les départements et M71 pour les régions.
L'ambition de rapprocher la comptabilité des entités publiques locales de celle des entreprises privées et de mettre en cohérence les pratiques comptables des collectivités, quelles que soient les compétences exercées, est bien évidemment louable. Pour autant de nombreux témoignages convergent pour faire état de difficultés d'application.
L'article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le projet de budget de la métropole est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. » On y constate qu'il n'est pas précisé s'il s'agit de jours francs ou calendaires. Dans son énoncé même, le texte rappelle qu'il visait à l'origine les métropoles ; or, sans les effectifs du service budgétaire et financier d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il est ardu pour une petite commune de passer d'un délai de cinq jours francs à un délai de douze jours. De surcroît, l'expérience a montré que la notification de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pouvait intervenir juste avant ou même pendant ledit délai, compliquant encore la tâche.
En conséquence, elle lui demande comment mieux accompagner les petites communes dans leur suivi budgétaire et comptable via l'instruction M57.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 27/03/2025
Les collectivités peuvent appliquer le régime budgétaire et comptable des métropoles, comme le leur permettent les dispositions du III de l'article 106 modifié de la loi NOTRé du 7 août 2015. Dans ce cadre, elles font application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour les plus petites d'entre elles, plusieurs dispositifs simplifient et allègent la gestion financière, tels que l'instruction budgétaire et comptable M57 simplifiée. Par ailleurs, l'annexe environnementale, bien qu'obligatoire pour certaines collectivités, peut être produite de manière facultative pour les budgets principaux et annexes des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, offrant ainsi davantage de flexibilité. Cependant, ces collectivités restent soumises à des obligations légales en matière de procédure budgétaire, notamment celles prévues par l'article L. 5217-10-4 du CGCT. Celui-ci prévoit que le projet de budget est transmis par le président de l'assemblée délibérante, avec les rapports correspondants, douze jours calendaires au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Pour les collectivités, ce délai ne modifie pas la liste des informations que doit comporter le projet de budget, en particulier pour les communes de plus de 3 500 habitants, mais conduit uniquement, pour les services des collectivités, à anticiper leurs travaux. En revanche, ce délai, qui ne trouve à s'appliquer qu'au budget primitif, s'explique par la nécessité de laisser un temps suffisant aux membres des assemblées délibérantes pour appréhender l'ensemble des informations composant le projet de budget, compte tenu du caractère structurant de la délibération associée, qui prévoit et autorise toutes les recettes et dépenses de l'année. En ce qui concerne la notification des dotations de l'État, notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF), la loi prévoit un allongement des délais pour l'adoption du budget lorsque les informations nécessaires à l'élaboration du budget ne sont pas communiquées avant le 31 mars. Dans ce cas, les collectivités bénéficient d'un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la réception des informations manquantes pour adopter leur budget primitif, conformément aux articles L. 1612-2 et D. 1612-1 du CGCT. Cette disposition permet aux collectivités locales, y compris les petites communes, de préparer et d'adopter leur budget dans les délais légaux, même en cas de réception tardive des informations.
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