Question de Mme MARTIN Pauline (Loiret - Les Républicains) publiée le 26/09/2024
Mme Pauline Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales concernant l'installation des ralentisseurs sur les voiries communales et départementales.
Les ralentisseurs, tels que les dos d'âne et les plateaux traversants, se multiplient pour répondre aux demandes de sécurité des riverains. Cependant, la réglementation encadrant l'installation des ralentisseurs, notamment un décret (n° 94-447 du 27 mai 1994) et la norme AFNOR NF P 98-300 (de juin 1994), reste floue et sujette à interprétation, créant une confusion sur les caractéristiques techniques et les conditions de conformité. Les collectivités dépendent des maîtres d'oeuvre pour la conception et l'installation de ces dispositifs, or ceux-ci ne respectent pas toujours les normes en vigueur : seulement 10 % des ralentisseurs seraient conformes.
Cette non-conformité engendre des nuisances sonores et polluantes significatives, ainsi que des dommages aux véhicules, pour lesquelles les collectivités sont jugées coupables. En effet, la surconsommation de carburant atteindrait des niveaux compris entre 10,5 % et 13 %, et l'émission de CO2 serait augmentée de 27 %, ce qui impacte négativement l'environnement et la qualité de vie des riverains. Face aux mécontentements des riverains et des usagers, les communes sont exposées à des risques juridiques importants et à une multiplication des contentieux, obligeant les élus locaux à détruire ces équipements, ou à indemniser les plaignants, à leurs frais.
La jurisprudence évolue rapidement sur le sujet, mais des décisions contradictoires sont rendues, comme en 2023 entre la cour administrative de Lyon et celle de Marseille, obligeant le conseil départemental du Var à détruire, à ses frais, des ralentisseurs non conformes.
C'est pourquoi elle alerte le Gouvernement sur la pression exercée sur les collectivités territoriales, et demande une clarification ainsi qu'un renforcement immédiat de la réglementation des ralentisseurs, afin de protéger les élus locaux tout en assurant la sécurité des riverains.
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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports
Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports publiée le 19/12/2024
L'arrêt du 30 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille porte sur le contentieux entre l'association « Pour une mobilité sereine et durable » et le département du Var, qui avait été renvoyé devant la cour administrative d'appel par le Conseil d'Etat (décision du 24 octobre 2023). La cour administrative d'appel a rejeté la demande faite par l'association au conseil départemental du Var de supprimer des ralentisseurs dits « coussins », d'une part, et « plateaux », d'autre part ; le département du Var a précisé que 82 de ces ralentisseurs sont de ces deux types et indique avoir procédé à la suppression de plusieurs de ces ralentisseurs. Seuls les ralentisseurs de type « dos d'âne » ou trapézoïdal sont soumis aux réglementations posées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et par la norme NF P98-300. Les ralentisseurs « coussins » (appelés également « coussins berlinois »), les « plateaux » et les surélévations partielles ne font pas l'objet, pour leur part, d'une norme et ne sont pas couverts par ce décret : la norme NF P98-300 ne peut donc pas leur être opposée, comme le confirment plusieurs arrêts de cours administratives d'appel. Les ralentisseurs autres que ceux de type dos d'âne ou trapézoïdal font cependant l'objet d'un guide de recommandations du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) intitulé « guide des coussins et plateaux ». Ce guide, actualisé en 2010, n'a pas de valeur réglementaire mais la jurisprudence montre de manière constante que ce guide est pris comme référence dès lors qu'un coussin, un plateau ou une surélévation partielle en carrefour fait l'objet d'un recours. Aucune jurisprudence n'a soulevé de problème de « non-conformité » d'un de ces dispositifs au niveau de sa conception, dès lors qu'il a été construit conformément au guide du CERTU. Ce dernier a également pour objectif d'accompagner les gestionnaires dans leur choix d'aménagement en vue de garantir, dans le même esprit que pour les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal, la cohérence du dispositif avec l'environnement et la sécurité des usagers.
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