Question de Mme BRIANTE GUILLEMONT Sophie (Français établis hors de France - RDSE-R) publiée le 26/09/2024

Mme Sophie Briante Guillemont interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la prise en compte des indemnités de conseiller des Français de l'étranger dans le calcul des revenus des bourses. Aux termes de l'article 20 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014, les conseillers des Français de l'étranger perçoivent une indemnité semestrielle destinée à couvrir forfaitairement les frais exposés lors de l'exercice de leur mandat. Malgré une récente revalorisation, ces indemnités demeurent insuffisantes - en particulier pour les circonscriptions qui couvrent plusieurs pays - engendrant des dépenses supérieures aux indemnités versées. Surtout, il apparaît que récemment l'administration a commencé à considérer que ces indemnités devaient être prises en compte pour calculer les ressources des conseillers des Français de l'étranger, permettant de fixer les bourses, notamment celle du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), pour la scolarité de leurs enfants, engendrant de fait des dégradations d'échelon. Elle s'interroge sur la pertinence d'une telle prise en compte, au regard des conditions particulières de l'exercice du mandat de conseiller des Français de l'étranger, et souhaiterait que ces indemnités soient exclues du calcul, de façon à ne pas pénaliser davantage ces élus locaux et leurs enfants. Ceci semble d'autant plus pertinent que dans le cas des bourses de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger en date du 4 avril 2024 définit les revenus bruts à prendre en compte en excluant spécifiquement les indemnités « issues de mandats électifs locaux français ».

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Transmise au Ministère de l'Europe et des affaires étrangères


Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 13/03/2025

Le régime indemnitaire des conseillers des Français de l'étranger est encadré par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres (articles 19 à 23), qui prévoit notamment à l'article 20 que : « les conseillers des Français de l'étranger perçoivent une indemnité semestrielle destinée à couvrir forfaitairement les frais exposés lors de l'exercice de leur mandat. » L'article 21 du décret prévoit que : « un conseiller des Français de l'étranger qui, pour se rendre aux réunions convoquées en application du chapitre 1er du présent titre, est amené à entreprendre des déplacements dont le coût sur l'année est supérieur à 60 % du montant annuel de l'indemnité qui lui est versée au titre de l'article 20, a droit, sur présentation des pièces justificatives, à un remboursement de frais sur une base forfaitaire. » Pour mémoire, en 2023, un seul conseiller des Français de l'étranger a demandé à bénéficier d'un remboursement au titre de cet article. S'agissant des conseillers des Français de l'étranger non-résidents, l'indemnité semestrielle perçue ne pouvant être considérée comme un revenu de source française au sens de l'article 164B du code général des impôts (CGI) dès lors que l'activité est exercée hors de France, le droit de les imposer en France est fonction des dispositions prévues par la convention fiscale conclue par la France avec l'État en question qui devra comporter un article visant les « rémunérations de fonctions publiques » inspiré de l'article 19 du modèle de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui prévoit une imposition, généralement exclusive, de ces rémunérations dans l'État débiteur des revenus. Dans ce cas, conformément aux articles 79 et 165bis du CGI, l'indemnité semestrielle sera imposable en France dans la catégorie des traitements et salaires, dans les conditions applicables aux personnes domiciliées hors de France. Enfin, si les conseillers des Français de l'étranger sont considérés comme fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4B du CGI, et donc soumis à l'impôt sur leur revenu mondial, l'indemnité semestrielle perçue est imposable dans les conditions de droit commun en matière de traitements et salaires, sauf disposition contraire de la convention fiscale applicable. En tout état de cause, que ces indemnités soient imposables ou non en France, elles sont constitutives de revenus devant être pris en compte pour le calcul des bourses sur critères sociaux versées par le Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et figurer dans les éléments recueillis par les postes diplomatiques et consulaires auprès des demandeurs. En effet, en application de la circulaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 juin 2024 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale (5.2.1 - Ressources perçues à l'étranger ; 5.2.1.1 - Etudiant français dont les parents résident à l'étranger), il revient aux services consulaires de transmettre « (…) les éléments permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale ». Il s'agit, selon le texte de la circulaire, de « donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global ». Il est également précisé que « Les revenus perçus à l'étranger, notamment les indemnités de résidence, sont pris en compte ». Le revenu brut global étant défini comme la somme des revenus, bénéfices et gains de toute nature perçus sur une année civile, il convient de porter, sur la fiche famille, l'indemnité semestrielle perçue par les conseillers des Français de l'étranger, même si celle-ci est destinée à couvrir forfaitairement les charges liées à l'exercice de leur mandat. S'agissant de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires, celle-ci prévoit dans sa rédaction actuelle (point 3.1.1.) une exception pour les indemnités issues de mandats électifs locaux français. Cette exception ne reposant sur aucune base légale ni règlementaire, une révision de l'instruction sera proposée afin de la rendre conforme aux critères d'attribution des bourses d'enseignement versées en France, par application des articles D. 531-4 à D.531-6 du code de l'éducation qui intègrent les revenus tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition des parents et incluent donc les indemnités versées aux élus.

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