Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 09/05/2024

Mme Denise Saint-Pé interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité au sujet de la durée de validité du choix effectué par les collectivités et leurs groupements sur le mode de publicité de leurs actes. En effet, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (auquel renvoient les articles L. 5211-3 et L. 5711-1 pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés) dispose que « [...] IV. - Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment [...] ». Si le texte n'indique rien quant à la durée de validité de ce choix, hormis la remise en cause par l'assemblée délibérante elle-même, le rapport de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements précise que la « délibération [est] valable pour la durée du mandat de leur organe délibérant ». Elle souhaite ainsi savoir si le choix de l'organe délibérant a une durée de validité, et si oui, si celle-ci est liée à la durée du mandat.

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En attente de réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité.

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