Question de M. de NICOLAY Louis-Jean (Sarthe - Les Républicains) publiée le 22/02/2024
M. Louis-Jean de Nicolaÿ rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°04873 posée le 26/01/2023 sous le titre : " Calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. S'appuyant sur des bases fiscales sur le foncier bâti qui ne reflètent plus les réalités d'aujourd'hui et conduisant ainsi à des disparités tarifaires importantes, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats, ont depuis plusieurs années la faculté de plafonner les valeurs locatives en vue de limiter le montant de la TEOM (II de l'article 1522 du code général des impôts).
Cependant, force est de constater qu'il reste encore des disparités qu'il convient de pouvoir corriger. Les bases du foncier bâti, pouvant varier dans un rapport d'un à cinq.
Aussi, dans un souci d'harmonisation et de correction d'écarts tarifaires particulièrement prégnants, permettre aux communes et leurs EPCI ainsi qu'aux syndicats mixtes de pouvoir créer à la fois un plancher tarifaire cumulé avec le plafond déjà existant pour l'établissement de la TEOM apporterait de la souplesse au système pour mieux répondre aux attentes des habitants.
Ainsi, il souhaite connaître sa position quant à cette éventuelle évolution qui ne coûterait ni n'imposerait rien aux collectivités.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 13/06/2024
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333 76 du code général des collectivités territoriales. La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, article 1521). Il ne s'agit pas, comme la REOM, d'une redevance pour service rendu, mais d'une imposition de toute nature. Par conséquent, tout redevable de la TFPB à raison d'un bien situé dans une commune y est normalement assujetti, indépendamment du recours effectif au service public de gestion des déchets. Par ailleurs, afin d'encourager la réduction et le tri des déchets, une tarification incitative peut être instaurée, par l'introduction dans le calcul de la taxe d'une part variable qui dépend de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits par chaque ménage (CGI, article 1522 bis). Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM. Ce dispositif incitatif permet la prise en compte d'une part variable en fonction du service rendu, ce qui non seulement encourage les comportements vertueux des contribuables, mais permet également de réduire la cotisation des redevables les moins producteurs de déchets ménagers. La tarification incitative permet donc de maîtriser, voire baisser, le coût du service dans le cadre d'une démarche d'optimisation globale. À ce titre, pour encourager les EPCI à instaurer la tarification incitative, l'article 150 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 assouplit les conditions de sa mise en oeuvre en permettant aux EPCI de n'instituer cette part incitative de la TEOM que sur les seuls territoires des communes qui disposent d'une proportion de logements collectifs inférieure à 20 %. En outre, les communes et leurs EPCI à fiscalité propre, ainsi que les syndicats mixtes, ont la faculté d'instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM, fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation (CGI, article 1522, II). Ce dispositif permet ainsi d'éviter une disproportion manifeste entre le poids de la taxe et le service rendu, sachant que le choix d'instaurer ce plafonnement est laissé à l'appréciation de l'organe délibérant compétent en matière de gestion des déchets. Ce dispositif peut donc s'avérer favorable aux contribuables, ce qui n'est pas le cas de votre proposition de mettre en oeuvre une tarification minimale. En effet, instituer un plancher tarifaire conduirait mécaniquement à augmenter la charge fiscale de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur une catégorie de redevables, principalement les ménages les plus modestes, qui disposent le plus souvent d'une résidence dont la valeur locative est plus faible. En tout état de cause, les communes et les EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent instituer la REOM qui permet de demander, aux seuls utilisateurs, une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité, sans lien avec les valeurs locatives de leur habitation.
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