Question de M. HINGRAY Jean (Vosges - UC) publiée le 11/01/2024

M. Jean Hingray appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique concernant les conséquences négatives des dispositions prises par l'article 1 du décret n° 2023-523 du 29 juin 2023, lequel génère des préoccupations pour un certain nombre de communes quant aux pouvoirs pouvant être délégués au maire par le conseil municipal.
En effet, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS) a permis une extension des délégations que le conseil municipal peut consentir au maire.
Ainsi, l'article L. 2122-22 30° du code général des collectivités territoriales dispose que :
« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : d'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ».
Le seuil de délégation évoqué dans le présent article a été fixé par l'article 1 du décret n° 2023-523 du 29 juin 2023, lequel a crée un article D.2122-7-2 du code général des collectivités territoriales.
Celui-ci prévoit : « Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 30° de l'article L. 2122-22 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros ».
Ainsi, le décret a fixé un seuil très bas concernant l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables.
Ce seuil, qui ne s'appuie sur aucune donnée statistique, limite ainsi la portée et l'efficience des pouvoirs conférés aux maires en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Le décret susvisé semble ainsi contrevenir à l'esprit de la loi et au pouvoir d'action des maires.
Lors d'un discours prononcé à l'Élysée le 23 novembre 2023, en marge du congrès des maires, le Président de la République avait pourtant insisté sur le fait que « l'objectif est de permettre aux élus de décider de manière plus simple et plus rapide ».
Les dispositions du décret n° 2023-523 apparaissent en totale contradiction avec ces intentions.
Par conséquent, il lui demande ce qu'il entend faire pour résoudre cette situation.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 06/06/2024

L'admission en non-valeur des créances est décidée par l'assemblée délibérante de la collectivité dans l'exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu'il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. Cette mesure d'apurement d'ordre budgétaire et comptable ne s'oppose pas à l'exercice de poursuites ultérieures mais s'insère dans l'exigence de sincérité des comptes portée par l'article 47-2 de la Constitution. Pour cela, l'instruction n° 11-009-M0 du 25 mars 2011 indique que les ordonnateurs et les comptables sont invités à définir ensemble une politique générale du recouvrement adaptée aux caractéristiques de chaque collectivité territoriale ou établissement public local et tenant compte du contexte local. Afin de fluidifier la procédure d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant, l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes des communes, départements et régions de déléguer cette décision à leur exécutif. Le seuil a été défini conjointement avec les associations d'élus afin de garantir un équilibre satisfaisant pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de la recette. Il a été fixé à 100 € pour les communes et les départements et, pour les régions, à leur demande, à 200 €. Un bilan de la mesure sera effectué en temps utile et permettra d'adapter le seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur si les effets escomptés ne sont pas obtenus.

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