Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - UC) publiée le 16/11/2023
M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le projet de parc éolien « Haut du Moulin » sur le territoire de la commune de Choisy-la-Victoire. En effet, malgré une délibération contre le projet et la mobilisation des communes voisines dont celle de Sacy-le-Grand, rien ne semble empêcher son aboutissement alors que les études se poursuivent. Pourtant et contre toute logique, il jouxterait les marais de Sacy. Une zone humide protégée, classée Natura 2000 qui est un lieu privilégié pour les migrations de nombreuses espèces. Or, l'implantation d'éoliennes ne manquera pas d'avoir un impact néfaste sur ce site inscrit au titre de la convention de Ramsar, exceptionnel pour lequel de nombreux efforts financiers et humains sont déployés pour le protéger. Ce manque de cohérence soulève une colère légitime de la part des élus locaux et l'incompréhension des habitants. Enfin, le président de la République s'est dit favorable à l'amendement pourtant rejeté par le précédent Gouvernement donnant aux maires un droit de véto sur l'implantation d'éoliennes, ce qui est le cas en l'espèce. Aussi, il lui demande si elle entend mettre un terme à ce projet absurde.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024
S'agissant du projet de Choisy-la-Victoire, aucun dossier n'a été déposé à ce jour concernant le développement d'un nouveau projet de parc éolien. De manière générale, l'implantation d'un parc éolien terrestre est soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Concernant l'impact sur la biodiversité, toute implantation d'un parc éolien soumis à autorisation doit préalablement faire l'objet d'une étude d'impact qui prend en compte l'état initial de l'environnement (présence d'espèces protégées, d'espèces sensibles à l'éolien, couloirs de migration, etc.) ainsi que l'évaluation des impacts potentiels du projet. Chaque projet fait l'objet d'une analyse spécifique au regard de ses caractéristiques, de son contexte d'implantation et des enjeux locaux. En application de l'article L.162-3 du code de l'environnement, l'exploitant doit mettre en oeuvre des mesures de prévention afin d'empêcher la réalisation de dommages environnementaux (mesures d'évitement) ou d'en limiter les effets (mesures de réduction). Ces mesures développées dans l'étude d'impact sont opposables à l'exploitant et peuvent être prescrites et complétées par le préfet, si le contexte l'impose, dans un arrêté préfectoral en application de l'article L.181-12 du code de l'environnement. Dans le cadre du processus d'instruction de cette autorisation, le projet est soumis à consultation des collectivités concernées ainsi que du public. Les projets d'implantation de parcs éoliens terrestres font l'objet d'une enquête publique sur un rayon de 6 kilomètres autour de leur lieu d'implantation projeté. Ainsi, les résultats de la consultation des collectivités et de la participation du public, font d'ores et déjà partie des éléments importants pris en compte par le préfet pour prendre la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation. La consultation du maire de la commune d'implantation d'un projet par les développeurs avant le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation est désormais obligatoire. Les développeurs sont alors tenus de répondre formellement aux observations formulées et de présenter les éventuelles évolutions du projet en conséquence avant de finaliser leur projet. Par ailleurs, depuis l'adoption de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS), la loi permet aux maires de définir des zones incompatibles au développement de l'éolien et de préserver les intérêts de voisinage. Enfin, afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables et renforcer l'acceptabilité des projets dans les territoires, il est fait de la planification territoriale une disposition majeure. Cette planification permet un meilleur équilibre territorial dans l'implantation des projets. Pour cela, le rôle crucial des collectivités territoriales en matière d'aménagement du territoire a été réaffirmé par les différentes textes et notamment la loi du 10 mars 2023 pour l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Très concrètement, elle prévoit que les communes puissent définir, après concertation avec les habitants, des « zones d'accélération » favorables à l'accueil des projets d'énergies renouvelables. La liste des zones d'accélération sera consolidée à l'échelle du département, après avis du comité régional de l'énergie. Aucune zone ne pourra être identifiée sans un accord de la commune d'implantation. Dans ces zones, les délais des procédures seront plus précisément encadrés et les projets pourront bénéficier d'avantages dans les procédures d'appels d'offres afin de faciliter leur déploiement (points, bonus, modulations tarifaires, etc.) et d'y attirer les implantations, sur les emplacements que les collectivités auront jugé les plus opportuns dans leur projet de territoire. Pour les porteurs de projet, cela donne également un signal clair : si vous venez dans cette zone, vous venez sur un emplacement qui a été coconstruit avec les acteurs locaux. La loi permet également aux collectivités d'avoir recours à la procédure de modification simplifiée de leurs documents d'urbanisme.
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