Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 06/07/2023

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur la décision du Conseil d'État N° 432 985 du 9 septembre 2020, décrétant l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) acquittées à tort et à fonds perdus au titre des revenus du patrimoine des fonctionnaires actifs et retraités des organisations internationales établis en France, dont l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), confirmant ainsi que ces fonctionnaires bénéficient du droit de l'Union européenne en matière de fiscalité, et qu'à ce titre, l'exonération fiscale s'étend à l'ensemble de leurs revenus du patrimoine et leurs pensions de retraite, qui ne sauraient plus être considérées comme imposables dans les conditions du droit commun.
Dès lors, le maintien du bulletin officiel des impôts 5B-16-05 N° 95 du 12 juin 2005 interroge, s'agissant d'appliquer une double imposition des pensions servies à ces fonctionnaires, qui recèle une discrimination et une différence de traitement vis-à-vis de leurs homologues retraités de l'Union Européenne qui - eux -sont exonérés d'impôt pour l'ensemble de leurs revenus, même l'impôt sur la fortune (ISF), suite au jugement de la Cour de Cassation française n° 09/11-1974 du 19 janvier 2010 s'opposant à toute imposition nationale des revenus des fonctionnaires actifs et retraités de l'Union européenne, quelles que soient sa nature et ses modalités de perception, qui a pour effet de grever l'ensemble de leurs revenus.
La double imposition des pensions servies aux fonctionnaires retraités de l'UNESCO et des organisations internationales s'exerce, en outre, en contradiction avec le contenu identique de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du 16/12/2004 et de l'article 22 alinéa (b) de l'accord de siège sur les privilèges et immunités conclu entre le Gouvernement de la République française et l'UNESCO le 2 juillet 1954 - qui n'excluent pas les fonctionnaires retraités des dispositifs d'exonération fiscale. La décision du Conseil d'État rétablit, enfin, le droit inhérent aux retraités de l'UNESCO et des organisations internationales de conserver le statut de fonctionnaire par un lien ininterrompu avec l'employeur qui aura veillé à leur assurer une pension, une couverture de sécurité sociale, et les exemptions fiscales qui s'y rattachent.
Il convient de souligner que les pensions des fonctionnaires de l'UNESCO et du système des Nations unies sont faites de contributions à la caisse commune des pensions du personnel des Nations unies, contributions ayant déjà subi une imposition à la source, qui ne doivent subir aucune imposition nationale, l'impôt collecté par l'organisation des nations unies (ONU) et ses agences spécialisées étant reversé aux États-membres au prorata de leurs ressortissants.
Par conséquent, Le Gouvernement est prié d'indiquer la date estimée pour sa mise en conformité avec l'article 45 du traité de l'Union européenne prononçant l'abolition de toute discrimination des travailleurs, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États-membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ce qui implique l'abrogation du bulletin officiel des impôts 5B-16-05 N° 95 du 2 juin 2005.

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Transmise au Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics


La question est caduque

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