Question de Mme JOSEPH Else (Ardennes - Les Républicains) publiée le 22/06/2023

Mme Else Joseph attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'exaspération des professionnels des bâtiments et travaux publics (BTP) face aux abus causés par le dispositif de la micro-entreprise.
En effet, ce dispositif créé une concurrence déloyale au détriment de tous ceux qui respectent le cadre classique. Ainsi, le recours à la micro-entreprise permet à ses utilisateurs de bénéficier d'un régime fiscal et d'un régime social avantageux (taux plus faible pour les cotisations sociales, franchise de TVA en dessous d'un chiffre d'affaires de 36 800 euros, etc.), bien différent du dispositif classique. En outre, ces utilisateurs n'embauchent pas et ne forment pas d'apprentis. Cela soulève même des problèmes de fidélisation à l'égard de salariés tentés par ce régime de facilité.
Elle lui demande ce qu'il envisage pour lutter contre cette concurrence déloyale et lui demande s'il ne serait pas souhaitable de limiter sur deux années - et pas au-delà - les bénéfices du régime micro-social et micro-fiscal. Ainsi, on pourrait envisager qu'en cas de revenus suffisants après deux ans d'exercice, le micro-entrepreneur serait tenu d'opter pour un régime d'entreprise individuelle ou de société. Le micro-entrepreneuriat doit pouvoir rester un tremplin dans le domaine du BTP pour permettre de se lancer dans une activité indépendante.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/01/2024

Le régime des micro-entreprises (ou « micro-BIC ») défini à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), est un régime d'imposition destiné aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 188 700 euros pour les activités de ventes et 77 700 euros pour les activités de prestations de services. Le régime « micro-BIC » n'a pas pour principal objectif l'allègement de l'impôt mis à la charge de l'entrepreneur, mais la simplification d'obligations fiscales et comptables qui pourraient paraître disproportionnées au regard des conditions d'activité des plus petites entreprises. Il peut d'ailleurs se révéler fiscalement moins avantageux pour le contribuable lorsque les charges qu'il supporte sont supérieures à l'abattement forfaitaire dont il bénéficie dans le cadre du régime micro, ou en cas de résultat déficitaire. Il est, dans ce cas, possible d'opter pour un régime réel d'imposition. Le régime « micro-BIC » a donc vocation à offrir un cadre fiscal et des obligations déclaratives adaptés aux petites entreprises, et à les accompagner dans leur activité et leur développement aussi longtemps que nécessaire. À cet égard, limiter ce régime dans le temps, pendant une période non renouvelable, conduirait à refuser le bénéfice de ces régimes simplifiés à un contribuable dont l'activité requiert plus de temps pour se développer, et pourrait par ailleurs fragiliser certaines activités émergentes par une bascule trop rapide vers un régime réel d'imposition. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'article 293 B du code général des impôts (CGI) institue un régime de franchise en base, réservé aux petites entreprises, qui les dispense du paiement de la TVA lorsque leur chiffre affaires n'excède pas certains seuils. Ce régime de franchise a pour objectif premier de permettre aux nouveaux entrepreneurs de démarrer leur activité en réduisant significativement leur charge administrative, et leur permet par ailleurs d'exercer une activité d'ampleur très réduite sans limitation de durée. L'importance de l'avantage accordé aux petites entreprises ne doit toutefois pas être surestimée. En effet, bien que la franchise permette de ne pas appliquer la TVA sur les services ou les ventes réalisées, son bénéfice interdit en même temps toute possibilité, pour une entreprise, de déduire la TVA ayant grevé ses dépenses. Ainsi les entreprises franchisées supportent définitivement la TVA sur leurs achats, ce qui a une incidence sur leurs charges, contrairement aux entreprises taxées, qui déduisent la TVA d'amont. Dans le secteur du bâtiment, cet avantage donné aux petites entreprises est également à nuancer dès lors qu'outre la déduction de leur TVA d'amont, les prestataires ne bénéficiant pas de la franchise sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA de 5,5% ou de 10 % sur le fondement de l'article 278-0 bis A du CGI, applicable en matière de travaux de rénovation énergétique, ou de l'article 279-0 bis du CGI applicable à certains travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement, d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. En outre, le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour bénéficier de cette franchise reste relativement faible. En effet, bien que ce seuil ait fait l'objet d'une actualisation au 1er janvier 2023, il reste plafonné 36 800 euros s'agissant des activités de prestations de services (hors activité d'hébergement ou de ventes à consommer sur place). Enfin, de nombreuses opérations sont exclues du régime de franchise en base. Il s'agit notamment des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles neufs. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier les conditions d'accès aux régimes d'imposition applicables aux petites entreprises.

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